29/01/2012

Publication du Décret n°2012-66 du 20 Janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

A la suite de la Loi n°2010-1609 du 22 Décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, le Titre XVII nouveau du Code Civil était venu introduire en droit français la convention dite "de procédure participative". 

Aux termes de l'article 2060 du Code Civil : 

"La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend." 

L'entrée en vigueur de ce dispositif restait suspendue à un Décret afin de compléter le Code de Procédure Civile conformément à l'aritcle 2068 du Code Civil aux termes duquel :"La procédure participative est régie par le code de procédure civile"

C'est le Décret n°2012-66 du 20 Janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends (JOURNAL OFFICIEL du 22 Janvier 2012 ) qui est venu permettre la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure aux articles 1528 à 1568 du Code de Procédure Civile, dans un Livre V consacré aux modes de résolution amiable des différends (en téléchargement ci-dessous). 

Il définit ainsi les règles applicables : 

- à la médiation (article 1530 à 1535 du CPC), 
- à conciliation (articles 1536 à 1541 du CPC), 
- et à la procédure participative (articles 1542 à 1564 du CPC). 

13/01/2012

03/01/2012

L'appel sans avoué et droit de 150 euros par parties : mode d'emploi

La Loi n° 2011-94 du 25 Janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel est venue opportunément supprimer la profession d'avoué, et ce à compter du 1er Janvier 2012. 

A compter du 1er Janvier 2012, les avoués disparaissent et les avocats vont enfin pouvoir gérer seuls leurs procédures d'appel. 

Naturellement, la spécificité de la procédure d'appel, et la sévérité des sanctions attachées au non respect de ses prescriptions, notamment en matière de délais, issus du Décret n°2010-1647 du 28 Décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, impliquent de se former à la matière. 

D'un point de vue pratique, il convient de savoir qu'à compter du 1er Janvier 2012 : 

En premier lieu, les déclarations d'appel et les constitutions d'intimé devront obligatoirement, à peine d'irrecevabilité, être effectuées par la voie électronique depuis le service e-barreau, en exécution des dispositions de l'article 930-1 du CPC

La décision de première instance doit être communiquée en pièce jointe de la déclaration d'appel électronique télétransmise. 

En effet, elle est indispensable, notamment pour permettre la distribution rapide et facile du dossier devant la Cour d'Appel de Paris, eu égard au nombre de chambres. 

A défaut de décision de première instance (celle-ci n'ayant pas encore été communiquée à l'avocat), il est conseillé d'indiquer, dans la rubrique "commentaire DA" d'e-barreau, la nature du contentieux pour faciliter la distribution du dossier dans les chambres de la Cour d'Appel de Paris. 

Enfin, une vérification du récapitulatif de la déclaration d'appel qui est proposé par e-barreau est indispensable avant toute télétransmission au greffe dans la mesure où, après la transmission, aucune modification ne pourra être réalisée sur la déclaration d'appel envoyée. 

Note : en l'état, seule la déclaration d'appel peut être télétransmise à l'exclusion de tous autres modes de saisine de la cour (ex : renvoi après cassation). 

Les écritures et autres échanges doivent être transmis au greffe, toujours via e-barreau, au plus tard à 17 heures, la veille de l'audience. 

La consultation des dossiers doit être réalisée à partir d'e-barreau et non au greffe de la Cour. 

Tous les bulletins de mise en état sont transmis exclusivement par liaison électronique via e-barreau. 

Actuellement, les décisions sont envoyées par e-barreau comme copie pour information. Les décisions sont transmises le jour du prononcé ou de la mise à disposition par e-barreau. 

Aucune copie n'est délivrée à l'audience et aucune décision n'est communiquée par téléphone. 

La nouvelle procédure ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la représentation en appel par avocat est obligatoire, les autres procédures, comme par exemple en matière sociale, continuant à suivre leur cours normal. 

En second lieu, les justiciables qui font appel d'une décision dans une procédure imposant l'assistance d'un avocat devront verser, en plus de la Contribution de 35 euros pour l'aide juridiqueun droit supplémentaire de 150 euros, qui lui sera dû par l'ensemble des parties à la procédure d'appel , affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel. 

Et ce en application de l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts, aux termes duquel : 

« Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. 

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

Le Décret n°2011-1202 du 28 Septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (JOURNAL OFFICIEL du 29 septembre 2011) a précisé les modalités d'application de cette mesure, aux termes, notamment, d'un nouvel article 964 du Code de Procédure Civile. 

Aux termes de ces nouvelles dispositions : 

Article 964. 

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. 

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. 

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. 

L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963. 

Article 964-1 

Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel. 

Il n'existe donc qu'une seule exception au droit de 150 euros : il est dû par toutes les parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire, sauf celles qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. 

Par conséquent, le droit de 150 euros peut-être dû par la partie appelante, quand bien même que la Contribution de 35 euros pour l'aide juridique, ne serait, elle, pas dû, compte tenu d'un régime d'exceptions plus large. 

Comme pour la contribution de 35 euros, ce droit de 150 euros sera payé aux moyens deTimbres fiscaux mobiles électroniques

À compter du 2 Janvier 2012, l'Ordre des avocats de Paris mettra à disposition un numéro de téléphone dédié à l'information sur ces nouvelles procédures. 

Un bureau d'assistance sera également mis en place dans les locaux de l'ancienne Chambre des avoués (1ère étage au dessus de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel). 

Enfin, l'Ordre des avocats de Paris organise des formations relativement à l'utilisation d'e-barreau (Pour consulter les dates de formation cliquez-ici). 

Bonne année ! 

30/12/2011

Le nouveau régime des mentions de spécialisation des avocats : mode d'emploi

6 ans, deux mandatures, long et tortueux fut le chemin à parcourir pour accoucher de la réforme des mentions de spécialisations des avocats issue de l'article 2 de la Loi n° 2011-331 du 28 Mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées et du Décret n° 2011-1985 du 28 Décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats (en téléchargement ci-dessous) ainsi que des Arrêtés du 28 Décembre 2011 publiées au JOURNAL OFFICIEL du 29 Décembre 2011 ... 

Désormais, chaque avocat ne pourra bénéficier, et être autorisé à faire usage du titre « avocat spécialiste en », que pour deux mentions de spécialisation. 

1. Les mentions de spécialisations 


- droit de l'arbitrage ; 
- droit des associations et des fondations ; 
- droit des assurances ; 
- droit bancaire et boursier ; 
- droit commercial, des affaires et de la concurrence ; 
- droit du crédit et de la consommation ; 
- droit du dommage corporel ; 
- droit de l'environnement ; 
- droit des étrangers et de la nationalité ; 
- droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine ; 
- droit de la fiducie ; 
- droit fiscal et droit douanier ; 
- droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution ; 
- droit immobilier ; 
- droit international et de l'Union européenne ; 
- droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication ; 
- droit pénal ; 
- droit de la propriété intellectuelle ; 
- droit public ; 
- droit rural ; 
- droit de la santé ; 
- droit de la sécurité sociale et de la protection sociale ; 
- droit des sociétés ; 
- droit du sport ; 
- droit des transports ; 
- droit du travail. 

2. L'obtention des mentions de spécialisations 

La recevabilité de la demande d'obtention d'une mention de spécialisation est liée à lapratique professionnelle qui devra être, au minimum, de quatre années

Cette pratique professionnelle peut être acquise en France ou à l'étranger : 

- comme avocat, dans le domaine de la mention revendiquée ; 
- comme salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ; 
- comme membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ; 
- dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale, travaillant dans la spécialité revendiquée ; 
- dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ; 
- comme membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes. 

Elle peut aussi résulter d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité. 


Le dossier de candidature comprend : 

1° Une requête de l'intéressé précisant le ou les certificats de spécialisation dont le candidat sollicite l'usage ; 
2° Un curriculum vitae ; 
3° Une attestation de la qualité d'avocat inscrit à un barreau français, délivrée par le bâtonnier en exercice ; 
4° Tous documents justificatifs de l'identité et du domicile professionnel du candidat ; 
5° Pour l'avocat exerçant la profession depuis au moins deux ans, une attestation de suivi de son obligation de formation continue ; 
6° Une note de synthèse sur ses activités professionnelles en lien avec le domaine de spécialisation revendiqué. 

Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sont à adresser au Président du CNB. 

Nota : Le candidat peut demander à passer l'examen hors de son centre de rattachement. 

L'avocat est informé par le Président du CNB dans le mois suivant réception de sa candidature, du CRFP dans lequel il passera l'entretien de validation des compétences professionnelle. 

Le CNB transmet l'entier dossier par voie électronique aux membres du jury. 

Le rapporteur désigné par le Président du CNB étudie la recevabilité du dossier du candidat et transmet son rapport aux membres du jury au plus tard dans les deux mois de sa désignation. 

Le candidat adresse alors au rapporteur désigné tous documents justificatifs de la pratique professionnelle nécessaire à l'obtention de la spécialisation revendiquée : jeux de conclusions en demande et en défense, jugement (comportant les éléments contradictoires de la procédure), consultations écrites, rédactions d'actes ... 

Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et le lieu de l'entretien est adressée par le CRFP au candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance. 

L'entretien se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le Président du CNB. 

Le jury comprend : 

1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une « qualification suffisante » dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury. 

2° Un professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué. 

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. 

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives. 

L'entretien se déroule en séance publique. 

Il débute par une présentation orale sur la base du dossier constitué par le candidat. 

Il est suivi d'une discussion avec le jury sur la spécialisation. Le candidat pourra être interrogé sur des questions déontologiques en lien avec la spécialisation. 

Le jury contrôle l'existence d'une pratique professionnelle réelle et sérieuse et s'abstient de procéder à un contrôle de connaissance théorique. 

Le jury peut prendre en considération l'ensemble des travaux et publications réalisés par l'avocat ainsi que de la formation professionnelle continue suivie dans la matière. 

En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante. 

L'avocat ne peut faire état de son titre de spécialiste qu'après son intégration par le CNB sur une liste nationale régulièrement mise à jour. 

Le Président du CNB délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. 

Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale et en informe les Bâtonniers des Ordres concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

La décision de refus de délivrance d'un certificat de spécialisation peut être déférée par l'avocat à la Cour d'Appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. 

3. La péremption des mentions de spécialisations 

Par ailleurs, jusqu'à lors la mention de spécialisation une fois obtenue était définitivement acquise à l'avocat. 

Désormais, une procédure de péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation est prévue : sauf pour les avocats des deux premières années d'exercice, les titulaires d'un certificat de spécialisation consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation

S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives. 

A défaut, le Bâtonnier met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation. 

À défaut de justification par l'avocat de son obligation de formation continue dans un délai de trois mois, le Conseil de l'Ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de son ou ses certificats de spécialisation. 

Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du Conseil de l'Ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue. 

4. Le dispositif transitoire pour les avocats titulaire, au 31 Décembre 2011, d'un certificat de spécialisation 

Enfin, pour les avocats déjà titulaire d'un certificat de spécialisation, il est prévu par l'article 50 de la Loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 dans sa rédaction issue de l'article 2 de la Loi n° 2011-331 du 28 Mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées que : 

« II.-Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s'accomplit. » 

Les avocats déjà titulaires d'une mention de spécialisation ou d'un certificat dans un champ de compétence seront dispensés de la procédure de droit commun prévue par la réforme. 


Pour faire valoir leur mention de spécialisation ou leur certificat dans un champ de compétence, les candidats doivent joindre à leur dossier : 

- la copie du certificat de spécialisation, ou à défaut une attestation du bâtonnier de l'ordre, 
- une déclaration sur l'honneur justifiant de la poursuite d'une activité professionnelle dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée, 
- une attestation du Bâtonnier reconnaissant qu'ils sont à jour de leur obligation de formation continue. 

Le dossier complet doit être envoyé au CNB qui attribuera en application des tables de concordance les nouvelles mentions de spécialisations et délivrera les certificats correspondants (dans la limite de deux : par conséquent les avocats qui disposent de plus de deux mentions de spécialisation devront faire un choix). 

Ils seront soumis à la procédure de péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation. 

Une procédure similaire est appliquée pour les avocats justifiant d'un certificat de spécialisation dans un champ de compétence. 

La durée de la période transitoire est fixée à une année : les avocats déjà titulaires d'une mention de spécialisation ou d'un certificat dans un champ de compétence pourront ainsi déposer un dossier jusqu'au 31 Décembre 2012 

A compter du 1er Janvier 2013, ils perdront automatiquement leurs mentions de spécialisation ou certificats dans un champ de compétence obtenus avant le 31 Décembre 2011, et devront effectuer une nouvelle demande conformément à la réforme. 

Le CNB a établi un projet de Guide Pratique des Spécialisations, dont la version définitive devrait bientôt être disponible. 

Bonne année ! 

17/12/2011

Les Palais de Justice de France

Par Etienne MADRANGES, Editions LexisNexis - Collection Beaux Livres - Décembre 2011 - 592 pages - 65 euros. 


4éme de couverture : 

"Pour la première fois, le patrimoine de la Justice de France est montré au grand public dans sa globalité : des palais magnifiques, Renaissance, Art Déco et contemporains, des plafonds splendides, des édifices tantôt somptueux tantôt d'une simplicité touchante, le mobilier et toute la symbolique attachée aux lieux. 

L'auteur, un magistrat érudit passionné d'histoire et de photographie, fait plonger le lecteur, qu'il appartienne au monde judiciaire, à celui des beaux-arts ou au grand public, dans 10 siècles d'architecture, de peinture et de sculpture. Il nous fait découvrir plus de 700 palais de justice français, de l'auditoire du Moyen-âge aux grands palais contemporains réalisés par des architectes internationaux en passant par les splendides temples au style gréco-romain. Grâce à un chapitrage thématique rigoureux, tout nous est dévoilé et expliqué : salles d'audience, escaliers, cryptes mais également symboles et allégories. 

L'ouvrage suscite l'admiration et étonne par les curiosités ainsi mises en valeur - meubles incroyables, serrures impressionnantes, heurtoirs et vitraux et les anecdotes poignantes de la Justice - l'histoire du Bon Juge, la femme qui avait les yeux bandés, le cochon qui fut pendu, le roi sous un chêne, le magistrat devenu roi et celui qui statue dans la chambre à coucher de Saint Louis. 

Illustré de 5400 photos, cet ouvrage est le fruit d'un immense travail de recherche." 

Un voyage intemporel dans l'univers bigaré des Palais de Justice de France et de Navarre, entre tradition et modernité, juste dans leur moindre détail.