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20/12/2024

Délai pour solliciter l’exécutoire d’une décision du bâtonnier en matière de fixation des honoraires

Par son arrêt du 19 décembre 2024 (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur une question inédite en matière de fixation des honoraires : celle du délai pour solliciter, auprès du président du tribunal judicaire, l’exécutoire de la décision de fixation rendue par le bâtonnier.

L’arrêt permet au passage de découvrir toutes les étapes que peut connaître une demande d’exécutoire d’une décision du bâtonnier en matière de fixation des honoraires (sur cette question, v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.360 et s.).  

Au cas d’espèce, la décision de fixation rendue par le bâtonnier, pour un montant de 500 000 euros HT …, datait du 1er août 2002, et le recours à son  encontre avait été déclaré irrecevable par une ordonnance du premier président en date du 3 décembre 2003, mais l’avocat avait attendu 2017, soit 15 ans … !, pour saisir le président du tribunal judiciaire afin qu'il appose la formule exécutoire sur la décision de fixation.

Le président du tribunal judiciaire avait, par une ordonnance en date du 19 décembre 2017, rejeté la demande, et, sur appel de l’avocat, la cour d’appel avait, par un arrêt non contradictoire du 5 avril 2022, infirmé l'ordonnance et rendu exécutoire la décision de fixation. Les débiteurs avaient alors demandé la rétractation de cet arrêt, mais la cour d’appel avait, par un second arrêt en date du 6 décembre 2022, rejeté leur requête en rétractation. C’est de ce dernier arrêt dont la Cour de cassation était saisie. 

La cour d’appel avait considéré qu’il n’y avait pas de délai de prescription applicable, faute pour les textes d’en avoir prévue un. 

La Cour de cassation, après avoir rappelé que : « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P), évacuant, de ce seul chef, toute idée d’absence de prescription, procède en deux temps à la recherche de la prescription perdue. 

Dans un premier temps, la Cour de cassation rejette l’application du délai de dix ans, attaché aux titres exécutoires, faute pour ladite décision de fixation de constituer une décision juridictionnelle (ce qui a toujours été sa position : v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.281 et s.). 

Pour la Cour de cassation : 

« (…) la décision du bâtonnier, qui ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, fit-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.

La décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l'exécution des titres exécutoires à l'article L. 111-4 du même code » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P).

Dans un second temps, elle en conclut que : 

« (…) la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance. » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P).

La demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit ainsi être présentée dans un délai, suivant les cas, de deux ans (en présence d'un consommateur si l'avocat est le demandeur), quatre ans (Etat et collectivités) ou cinq ans. 

Cette solution est déjà celle qui prévaut en matière d’exequatur des sentences arbitrales.

Reste en suspens la question du point de départ de ce délai, lequel n'était pas en débat puisque la cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas de prescription applicable.

Logiquement, dès lors que le délai initial aura été valablement interrompu par la saisine du bâtonnier (v. Civ. 2e, 10 déc. 2015, n°14-25.892, P), le point de départ du (nouveau) délai devrait être non pas la date de la décision de fixation, ni celle de sa notification, mais plus certainement la date à laquelle la décision de fixation devient définitive (expiration du délai d'appel en principe, ou la notification l’ordonnance d’irrecevabilité du premier président, comme au cas d’espèce) dès lors que l'on ne peut pas solliciter l'exécutoire avant cette même date ... 

... sauf en cas d'exécution provisoire de la décision de fixation (sur cette question, v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.381 et s.) où ce même point de départ devrait alors être … la date de la notification de la décision de fixation.

Et, ce même délai devrait être interrompu par le dépôt de la demande d’exécutoire auprès du président du tribunal judicaire.

Quoiqu’il soit, il ne faut jamais tarder pour solliciter ledit exécutoire. Quitte à temporiser ensuite dans le cadre de l’exécution. 

07/12/2024

Détermination du bâtonnier compétent en fixation des honoraires d’une structure d’exercice

Par son arrêt du 28 novembre 2024 (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois, sur la question de la compétence en matière de fixation des honoraires en cas de structure d'exercice inter barreaux (Sur ces questions, v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.270 et s.).

La question était de savoir quel bâtonnier est compétent pour connaître d’une procédure en fixation des honoraires concernant une structures d’exercice dont les associés appartiennent à plusieurs barreaux (dite structure inter barreaux). 

Dans son arrêt, la Cour de cassation considère que : 

« 7. Les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoient que la procédure de contestation des honoraires d'avocat est soumise successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi. Cette procédure spécifique échappe aux dispositions générales du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale.

8. Aux termes de l'article 17.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les structures d'exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l'ordre de leur siège social et à l'annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.

9. Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, alors en vigueur, selon lesquelles chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, que seule la société est créancière de l'honoraire.

10. Il s'en déduit que le bâtonnier de l'ordre où est inscrit le siège social d'une société inter-barreaux est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la fixation des honoraires de cette société. »  (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP).

En premier lieu, la Cour de Cassation réaffirme le caractère spécifique de la procédure de fixation des honoraires qui échappe ainsi, par sa nature, « aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile » (Civ. 1ère, 9 oct. 2001, n°99-11.897, PCiv. 1ère, 14 mai 1991, n°89-15.175, P) ; « aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile » (Civ. 2ème, 24 mai 2018, n°17-18.458, 17-18.504, P - Civ. 2ème 10 oct. 2024, n°23-12.211, P) ou encore, comme au cas d’espèce, « aux dispositions générales du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale » (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP).

En second lieu, et par voie de conséquence, dès lors que : « chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, que seule la société est créancière de l'honoraire »,  elle en déduit fort logiquement que : « le bâtonnier de l'ordre où est inscrit le siège social d'une société inter-barreaux est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la fixation des honoraires de cette société » (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP).

C'est donc bien, comme l'avait déjà jugé la cour d'appel de Paris (Paris, pôle 2, ch. 6, 19 oct. 2017, RG n°16/00402), le bâtonnier du barreau d'inscription de la structure d'exercice qui est compétent, et ce : 

- peu importe le barreau d'appartenance des avocats concernés par les honoraires objets de la fixation, qui ont effectivement traité le dossier et émis les factures ;

- peu importe que ce soit le client ou le cabinet d’avocats qui soient à l’initiative de la procédure. 

Cette solution est parfaitement logique, et se doit d’être approuvée. 

En effet, dès lors que l’on est en présence d'une structure d'exercice, dotée de la personnalité morale, c’est cette dernière qui exerce la profession d’avocat, et il convient, à cet égard, de rappeler, comme a déjà pu le juger la Cour de cassation, que : 

- seule la structure d’exercice est recevable à intenter, en la personne de ses représentants légaux, une action en fixation des honoraires (Civ. 2ème, 15 févr. 2007, n°05-11.056, P). C’est en effet la structure d’exercice qui est alors l’avocat du client.

Un associé d’une structure d’exercice, agissant à titre personnel, ne saurait dès lors intenter une telle action en lieu et place de la structure d’exercice à laquelle il appartient, ni user d’une voie de recours à l’encontre d’une décision rendue en matière de fixation des honoraires de la structure d’exercice à laquelle il appartient ;

- seule la structure d’exercice, et non un ou plusieurs de ses associés, peut être condamnée à restituer les honoraires au client, le fait que la structure d’exercice soit en liquidation judiciaire étant sans incidence à cet égard (Civ. 2ème, 23 mai 2019, n°18-16.429, NP).

Considérer l’inverse reviendrait à dénier la nature même de personne morale que constitue la structure d’exercice. 

Il convient d’insister sur le fait que cette même solution n’a pas vocation à s’appliquer aux groupements d’exercice qui ne possèdent pas la personnalité morale, et notamment aux associations ou Aarpi inter barreaux : la procédure en fixation des honoraires, qui doit alors être impérativement dirigée par ou contre l’avocat personne physique, ressortira alors de la compétence bâtonnier du ou des barreau(x) d'appartenance des avocats concernés (voir aussi :  D. Piau, « Des conséquences en cas de litige de l’absence de personnalité morale des associations d’avocats / Aarpi »).

Cette dernière solution n’est d’ailleurs pas sans poser des difficultés lorsque l’on a eu recours à plusieurs avocats de la même association ou Aarpi appartenant à plusieurs barreaux différents, ce qui est loin d’être un cas d’école. 

10/10/2024

RÈGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT 2025/2026

 Auteur(s) : Stéphane Bortoluzzi, Dominique Piau, Thierry Wickers

Edition : Octobre 2024 - 18e édition

Éditeur : Dalloz



Depuis les précédentes éditions, Henri Ader (1928-2017), le 2 mars 2017, puis André Damien (1930-2019), le 5 mars 2019, nous ont quittés.

Avec eux, disparaissent les derniers témoins des évolutions paradoxales de notre profession pendant plus d’un demi-siècle. Ils doivent nous conduire à garder foi en l’avenir sans jamais oublier notre passé.

Ils étaient avocats avant tout. Cette profession dont André Damien disait qu’elle « est la profession des contradictions, et par là même, elle aboutit à créer des hommes déchirés entre des choix contradictoires ».

Leur intense activité ordinale, au service de l’intérêt général, les amena à s’y intéresser avec passion et érudition, et à en devenir les déontologues attitrés. André Damien, en tira plusieurs ouvrages de référence tenant à l’histoire et au devenir des avocats, à la formation des plus jeunes, ou encore au fonctionnement de nos institutions, et écrivit pendant près de trente ans, de 1975 à 2003, des chroniques régulières dans la Gazette du Palais. Henri Ader, moins présent sur le terrain doctrinal, mis en jambe par un voyage à Moscou que lui organisa Jacques Vergès lors de leur année de Conférence en 1957, préféra celui de l’action, au barreau, au Conseil national des barreaux et à l’Unca.

André Damien avait pris la suite de Jacques Hamelin (1901-1973), dans la rédaction du présent ouvrage en 1973, ouvrage que le bâtonnier Bernard Baudelot avait qualifié d’« Évangile des avocats », et dont il assurera huit éditions successives de 1973 à 2000, dont la 5e en 1987 fut couronnée par l’Académie des sciences morales et politiques du Prix Jean-Baptiste Chevallier, avant de transmettre le témoin à l’occasion de la 10e édition à Henri Ader en 2004 qui en assuma la responsabilité jusqu’à la 14e édition en 2013.

André Damien, aura été le précurseur de l’unification des règles et usages de la profession en élaborant une Tradition du barreau français, résumant l’essentiel de nos principes essentiels et règles déontologiques. Il s’agissait de permettre à tous les ordres, par une délibération conjointe, d’adopter un règlement intérieur national. Si cette ambition ne se réalisa pas, c’est Henri Ader qui, présidant aux destinées de la Commision des règles et usages du Conseil national des barreaux de 1997 à 2002, portera le Règlement intérieur harmonisé (RIH), qui s’en inspire largement, sur les fonts baptismaux. RIH qui deviendra le Règlement intérieur national (RIN) et obtiendra une portée normative, constituant le socle de la déontologie commune des avocats.

Moderniste, André Damien a très tôt déploré que « les structures de la profession d’avocat [soient] demeurées inadaptées à la réforme des institutions », regrettant que le Conseil national des barreaux ne résulte pas de la jonction du barreau de Paris et de la conférence des bâtonniers, lui qui notait, non sans malice, que « Le vice des avocats ce n’est ni la légèreté, ni la cupidité, ni la vanité, c’est la volonté de se diviser à loisir ».

Ardent défenseur du secret professionnel, André Damien en déplorait l’affaiblissement en notant que celui-ci, « selon l’évolution des mentalités, […] est une sorte de curseur sur une réglette mobile dont la position permet de savoir si une société est plus individualiste que collectiviste ou le contraire ».

Prospectif, André Damien constatait qu’« à la différence de ce qui existait de leur temps, la source est devenue la jurisprudence. Un usage n’a plus de valeur s’il résulte d’une consultation d’un bâtonnier ou d’un arrêté disciplinaire; il ne prend son efficacité que si une décision judiciaire lui a conféré force de loi », accompagnant avec son œuvre doctrinale la judiciarisation croissante de la réglementation professionnelle.

Il avait su, magnifiquement, mettre en exergue la responsabilité collective des avocats dans leur autorégulation, en inscrivant en tête de cet ouvrage cette citation de Georges Bernanos : « Notre Règle n’est pas un refuge. Ce n’est pas la règle qui nous garde, c’est nous qui gardons la règle. ».

Plus que jamais, dans un contexte où les évolutions par à-coups se poursuivent, rendant difficile la compréhension des changements réalisés, et l’appréhension de leur cohérence globale, faute d’une refonte totale des textes, ce sont les avocats qui gardent la règle.

L’évolution du présent ouvrage, ainsi que sa pérennité depuis 2000, doivent également beaucoup à Hani Féghali, « l’homme qui murmurait à l’oreille des auteurs », qui a décidé de partir à la retraite, en janvier 2022.

Elle prend en compte, notamment, la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ainsi que les décrets d’application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, tels que celui du 30 juin 2022 relatif à la procédure disciplinaire des avocats et celui du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats, ainsi que des dernières décisions du Conseil national des barreaux relatives d’une part, aux principes d’organisation et d’harmonisation des programmes de formation des élèves avocats et, d’autre part, aux modalités d’application de la formation continue des avocats.

L’œuvre de codification des règles de déontologie de la profession s’est également poursuivie par la publication du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, abrogeant le précédent décret du 12 juillet 2005, préparé par le conseil national des barreaux sans porter atteinte à l’étendue de son pouvoir normatif.

Mais au-delà des textes propres à la profession d’avocat l’environnement économique, consumériste et international dans lequel s’insère l’activité de l’avocat n’est plus confiné à sa stricte réglementation professionnelle, l’avocat se devant d’appréhender et d’intégrer un cadre normatif qui interagi en permanence avec les textes propres à sa profession. C’est particulièrement vrai en matière de rémunération ou de l’exercice de ses différentes missions, pour lesquelles il ne dispose que rarement d’un quelconque monopole, et qui sont régulièrement définies ou réglementées par le législateur, tel qu’en tout dernier lieu s’agissant de la mission d’influence pour le compte d’un Etat étranger.

La jurisprudence, relativement foisonnante, vient progressivement poser les principes de coordinations en la matière, tel que s’agissant de l’incidence du droit de la consommation sur la rémunération de l’avocat, comme elle sera probablement amenée à clarifier le statut d’un plaignant, aux contours encore mal définis, comme partie à part entière dans la procédure disciplinaire.

Poursuivant le travail de refonte entamé avec les précédentes, tout en préservant l’esprit voulu par ses fondateurs, la présente édition vise à présenter les règles et principes essentiels de la profession d’avocat, sa déontologie, tant dans leur fondement que dans leur richesse d’application.

11/03/2023

Prohibition du recours aux "taux horaires de références" pour valoriser les diligences en matière d’honoraires

Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 9 mars 2023 (Civ. 2ème, 9 mars 2023, n°21-15.821, P), destiné à être publié au bulletin, est venu poser le principe de la prohibition du recours aux "taux horaires de références" pour valoriser les diligences en matière d’honoraires.
 
Dans cette affaire, un avocat était intervenu, à la suite d’un autre avocat, en 2012, dans des dossiers relatifs à l’annulations de procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété de 2007 et 2009.
 
Aucune convention d’honoraires écrite n’avait été conclue entre l’avocat et le client.
 
Le client, de toutes évidences, insatisfait, avait sollicité, en 2017, la restitution de ses honoraires.
 
 
* Une première ordonnance du premier président, rendue en 2018, avait été cassée sur la question de la prescription, en l’occurrence de cinq ans, faute pour le premier président, d’avoir précisé : « la date de la fin du mandat de l'avocat, qui constituait le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution d'honoraires » ce qui n’avait pas mis : « la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle » (Civ. 2ème 12 déc. 2019, n°18-24.258, NP).
 
Cette question de la prescription était de retour devant la Cour de cassation car l’ordonnance du premier président avait indiqué que l’avocat aurait renoncé oralement à invoquer la prescription de la demande de son ancien client.
 
L’avocat contestait cette mention dans le cadre de son pourvoi.
 
Sur ce point, la Cour de cassation rejette le pourvoi dès lors que :  
 
« 6. Selon l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte que les mentions correspondant à des faits que le juge énonce comme ayant eu lieu en sa présence font foi jusqu'à inscription de faux.
 
7. En conséquence, les mentions de l'ordonnance, selon lesquelles l'avocat a oralement précisé qu'il renonçait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement de Mme [Z], ne peuvent être critiquées que par la voie d'une inscription de faux. » (Civ. 2ème, 9 mars 2023, n°21-15.821, P).
 
En l’occurrence, l’on rappellera que l’inscription de faux à titre incident ne peut être formée que devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, pas devant la Cour de cassation (art. 286 du code de procédure civile).
 
Dans un tel cas, il convient de saisir le tribunal judiciaire d’une inscription de faux à titre principal à l’encontre de l’ordonnance du premier président (articles 314 et s. du code de procédure civile), et il appartient à la Cour de cassation de … surseoir à statuer dans l’attente jugement sur le faux (art. 313 code de procédure civile).
 
On ne peut pas dire que la célérité soit le principe directeur en la matière …
 
 
* Mais c’est surtout sur le fond que la solution de l’arrêt commenté devient intéressante.
 
En l’occurrence, le premier président avait cru pouvoir évaluer les honoraires de l’avocat en appliquant aux diligences effectuées : « le taux horaire moyen de 200 euros pratiqué dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ».
 
C’est la pratique même des "taux horaires de références" par certains premiers présidents dans le cadre de la fixation des honoraires, qui était ainsi en cause.
 
La Cour de cassation avait déjà failli se prononcer sur cette question, dans le cadre d’un pourvoi à l’encontre, déjà, d’une ordonnance du premier président d’Aix-en-Provence, mais elle avait alors cassé l’ordonnance sur le terrain de l’absence de débat contradictoire dès lors que le premier président avait utilisé cette méthode sans que les parties n’en aient débattu, le cas échéant à son initiative, à l’audience, en considérant que :
 
« Vu l'article 7 du code de procédure civile :
 
5. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
 
6. Pour fixer les honoraires dûs à M. [H], l'ordonnance retient qu'à défaut pour ce dernier d'avoir notifié un taux de rémunération horaire à son client, il sera fait application du taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'affaire confiée par M. [G] ne présentant aucune difficulté particulière.
 
7. En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience les termes de leurs écritures et qu'il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de 200 euros HT, le premier président, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé. » (Civ. 2ème 7 oct. 2022, n°20-19.723, P).
 
Cette fois-ci, aucune question procédurale n’était soumise à la sagacité de la Cour, et c’est donc sur le fond que la Cour de cassation casse (pour la deuxième fois …) une ordonnance du premier président d’Aix-en-Provence dans cette affaire, en considérant que :
 
« Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 :
 
10. Aux termes de ce texte, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
 
11. Pour fixer les honoraires dus à l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance retient qu'il résulte de la procédure qu'il a effectué des diligences pouvant être évaluées à trois heures de travail et qu'à défaut pour l'avocat d'avoir fait connaître son taux horaire, il y a lieu d'appliquer le taux horaire moyen de 200 euros pratiqué dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
 
12. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est référé à un critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel, étranger à ceux énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a violé ce texte. » (Civ. 2ème, 9 mars 2023, n°21-15.821, P).

Pour la Cour de cassation, le « critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel », est « étranger à ceux énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 » ... (L. n°71-1130, 31 déc. 1971, art.10). Etranger, en ce sens qu’il ne permet pas de déterminer précisément la valorisation des diligences de l’avocat, objet du litige.

En clair : il faut valoriser les diligences de l'avocat (critère des diligences), mais en appliquant, le cas échéant, le taux horaire de ... l'avocat concerné, pas la moyenne de ceux du ressort de la cour.
 

* Le sens de la solution est on ne plus logique, et frappé du coin du bon sens, ne peut qu’être pleinement approuvé.
 
En effet, en l’absence de convention d’honoraires, il appartient au juge fixateur d’évaluer le montant des honoraires en application des critères légaux admis aux fins de détermination du montant des honoraires, à savoir : la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais généraux exposés, la notoriété de l’avocat et les diligences (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°721.20 et s.).
 
Les diligences sont les critères le plus important, et déterminant, en la matière. Et dès lors qu’il constate l’existence de diligences effectuées par l’avocat pour le compte de son client, le juge de l’honoraire se doit de procéder à une évaluation de celles-ci afin d’en fixer le montant (Civ. 2ème, 13 déc. 2018, n°17-27.973, NP).
 
La Cour de cassation a néanmoins admis que le juge de l’honoraire pouvait refuser de prendre en compte les diligences « manifestement » inutiles de l’avocat (Civ. 2ème, 14 janv. 2016, n°14-10.787, P - Civ. 2ème, 8 oct. 2020, n°19-21.705, NP).
 
Et si, comme en l’occurrence, l’avocat ne fait connaître son taux horaire, il appartient alors au juge de l’honoraire d’en évaluer le montant, le cas échant, eu égard aux autres critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (L. n°71-1130, 31 déc. 1971, art. 10) … d’autant qu’il convient de rappeler que la méthode du « taux horaire » n’est pas la plus pertinente qui soit (cf. « Honoraires de l’avocat : du défaut de transparence de la clause de taux horaire aux conséquences d’une clause abusive portant sur la rémunération »).

16/01/2023

Honoraires de l’avocat : du défaut de transparence de la clause de taux horaire aux conséquences d’une clause abusive portant sur la rémunération

 
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’union européenne le 12 janvier 2023 (CJUE 12 janv. 2023 D. V. c/ M. A., aff. C395/21) vient apporter un éclairage intéressant sur la question des clauses abusives dans les conventions d’honoraires, et notamment, c’est son apport essentiel (et l’unique point sur lequel portent les conclusions écrites de l’avocat général M. Szpunar), sur les conséquences du caractère abusif d’une clause lorsque cette clause porte sur les modalités de détermination de la rémunération de l’avocat.
 
La CJUE avait déjà eu l’occasion d’affirmer la pleine application du droit de la consommation à la profession d’avocat en 2015 (CJUE 15 janv. 2015 Birute Siba c/Arunas Devenas, aff. C-537/13 ; D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°713.311 et s.) et plus récemment de se pencher sur le cas des clauses aux termes desquelles le client s’engage à suivre les instructions de son avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il lui confié le suivi, sous peine d’une pénalité financière (clauses pénales) (CJUE 22 sept. 2022 Vicente c/ Delia, aff. C-335/21).
 
La Cour de cassation est, pour sa part, récemment venue poser le principe de la compétence du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires, afin d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur, ce qu’il est par ailleurs tenu de faire d’office (CJUE 4 juin 2009 Pannon GSM Zrt. c/ Erzsébet Sustikné Győrfi, aff. C-243/08), tout en se penchant sur le cas des clauses de dédit (Civ. 2ème 27 oct. 2022, n° 21-10.739D. Piau, « Convention d’honoraires et clauses abusives, une première mais pas la dernière … »).
 
C’est cette fois-ci la clause de taux horaire, par laquelle l’avocat prévoit que sa rémunération sera déterminée suivant un taux appliqué au nombre d’heures travaillées sur le dossier qui était en cause.
 
De l’arrêt précité de la CJUE découlent trois enseignements :
 
 
1/ En premier lieu, la CJUE considère que ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible (exigence de transparence) la clause qui fixe la rémunération de l’avocat selon le principe du tarif horaire, relevant de l’objet principal du contrat, sans que soient communiquées au client ayant la qualité de consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat (considérant 45).
 
Mais la CJUE ne se prononce pas sur la qualification de clause abusive.
 
En effet, la législation de la Lituanie, qui était ici en cause, a sur-transposée la directive et expressément prévu, conformément à l’article 8 de la directive 93/13/CEE, que la qualification de « clause abusive » découle du seul fait que la clause ne répond pas à l’exigence de transparence.
 
Et, le caractère transparent d’une clause contractuelle ne constitue que l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer : il lui appartient ainsi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du client ayant la qualité de consommateur (considérant 47) (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°713.321 et s.).
 
Pour autant, l’utilisation d’un taux horaire, voire de taux horaires variables ou différenciés en fonction des avocats intervenants (collaborateurs, associés, suivant expérience et spécialisation, ou encore en fonction du profil des clients, et de la technicité ou des enjeux du dossier), si elle apparaît comme une solution de facilité, rend la facturation peu contrôlable, et génère un défaut de transparence source importante de contentieux.
 
On notera que la Cour de cassation a reconnu que le juge de l’honoraire puisse fixer le montant des honoraires sur la base des critères énumérés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 alors même que la convention d’honoraires prévoyait l’application d’un taux horaire dès lors que « la seule appréciation du temps passé est parfaitement arbitraire et surtout impossible à contrôler pour le client » (Civ. 2e, 13 juill. 2006, n°04-18.206, NP).
 
Il convient ainsi de privilégier un taux horaire avec estimation d’honoraire avec plafond ou associé à un suivi précis de diligences effectuées avec clause de révision lorsque certains indicateurs sont dépassés. L’on peut aussi prévoir à la fois des prix forfaitaires, et des prix unitaires, suivant les prestations réalisées, ce qui permet de concilier des prestations non programmables à prix unitaire, avec des prestations définies et prévisibles à prix forfaitaires (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°713.231 et s.).
 
Car si la clause de taux horaire apparait en sursis sur le terrain des clauses abusives, l’exigence de transparence, et de prévisibilité des honoraires, qui est également exigé au stade de l’obligation d’information préalablement à la conclusion de toute convention d’honoraires (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°712.21 et s.), doit impérativement être remplie à son égard.
 
 
2/ Précisément, et en second lieu, la CJUE reconnait qu’il ne peut pas être exigé d’un avocat qu’il informe le client ayant la qualité de consommateur sur les conséquences financières finales de son engagement, qui dépendent d’évènements futurs, imprévisibles et indépendants de la volonté de l’avocat.
 
Mais, dans tous les cas, les informations que l’avocat est tenu de communiquer avant la conclusion de la convention d’honoraires doivent permettre au client ayant la qualité de consommateur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance, d’une part, de la possibilité que de tels évènements surviennent et, d’autre part, des conséquences qu’ils sont susceptibles d’entraîner concernant la durée de la mission concernée (considérant 43).
 
La CJUE considère dès lors que ces informations, qui peuvent varier en fonction, d’une part, de l’objet et de la nature des prestations prévues dans la convention d’honoraires ou la lettre de mission et, d’autre part, des règles professionnelles et déontologiques applicables, doivent comporter des indications permettant au consommateur d’apprécier le montant total approximatif des honoraires et peuvent résulter, suivant les cas :
 
- d’une estimation du nombre prévisible ou minimal d’heures nécessaires pour réaliser la mission ;
 
- un engagement d’envoyer, à intervalles raisonnables, des factures ou des rapports périodiques indiquant le nombre d’heures de travail accomplies.
 
Cet engagement doit, naturellement, figurer expressément dans la convention d’honoraires.

Il revient alors au juge national, d’évaluer, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant la conclusion de la convention d’honoraires, si les informations communiquées par l’avocat avant la conclusion de la convention d’honoraires ont permis au client ayant la qualité de consommateur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences financières qu’entraînait sa conclusion (considérant 44).


3/ Enfin, et surtout, s’agissant des conséquences d’une clause abusive, la CJUE rappelle que le constat du caractère abusif d’une clause doit permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du client ayant la qualité de consommateur en l’absence de cette clause abusive (considérant 54).
 
Pour la CJUE, la constatation du caractère abusif de la clause relative au prix entraîne l’obligation du juge national d’écarter son application, sauf si le client ayant la qualité de consommateur s’y oppose. Le rétablissement de la situation dans laquelle se serait trouvé le client ayant la qualité de consommateur en l’absence de cette clause se traduit en principe, y compris dans le cas où les services ont été fournis, par son exonération de l’obligation de payer les honoraires établis sur la base de ladite clause (considérant 58).
 
C’est seulement dans l’hypothèse où l’invalidation des conventions d’honoraires ou lettres de mission dans leur ensemble exposerait le client ayant la qualité de consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de telle sorte que ce dernier en serait pénalisé, que la juridiction de renvoi dispose de la possibilité exceptionnelle de substituer à une clause abusive annulée une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties au contrat en cause, sans que le juge national ne puisse substituer à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération due pour lesdits services (considérant 60).
 
Il en découle que, contrairement ce qui se passe en cas d’annulation de la convention d’honoraires, ou de dessaisissement de l’avocat en l’absence de toute clause à ce sujet (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°713.361 et s.), le juge de l’honoraire ne saurait substituer une évaluation des honoraires dus sur la base des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. 
 
Dès lors, l’avocat dont la clause relative à la détermination de la rémunération dans la convention d’honoraires viendrait à être considérée comme abusive devra restituer … l’intégralité des honoraires perçus en application de cette même convention d’honoraires.
 
Il n’est pas certain, à cet égard, que l’on puisse opposer le paiement de tout ou partie des honoraires après services rendus (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°732.51 et s.) à cette obligation restitutoire.
 
Il importe dès lors aux avocats d’être extrêmement vigilant quant aux clauses relatives à la fixation de leur rémunération de leurs conventions d’honoraires au regard du régime des clause abusives.
 
 
On notera, au passage, que la CJUE a eu l’occasion de considérer, dans un arrêt du 7 avril 2022, que dans le cadre d’une procédure juridictionnelle relative au caractère abusif d’une clause, le consommateur doit, en toute circonstance, pouvoir obtenir un remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux honoraires et frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours (CJUE 7 avr. 2022 Caixabank SA, aff. C385/20), et ce nonobstant les éventuels plafonds ou limites procédurales qui résulteraient de la réglementation nationale.
 
Ce dernier arrêt pourrait utilement être invoqué, par l’avocat du consommateur, dans les contentieux relatifs au caractère abusif d’une clause à l’appui d’une demande d’article 700 1° du code de procédure civile (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°723.240 et s.)

03/11/2022

Obligations de facturation électronique et de e-reporting pour les avocats : 2024/2026 c’est déjà demain

Les règles relatives à la facturation font l’objet d’une double réglementation, transposant le droit européen (Directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), contenue, d’une part, dans le code général des impôts, et, d’autre part, lorsque le client est un professionnel, dans le code de commerce, qui transpose le droit de l’Union européenne applicable en la matière (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.21 et s.).

Ce sont l’Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction et l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui sont venus étendre l’obligation de facturation électronique, déjà applicable dans le cadre des marchés publics (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.71 et s.). 

Pour la DGFiP, « la généralisation de la facturation électronique a notamment pour but de renforcer la compétitivité des entreprises en allégeant leur charge administrative et de simplifier leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations ». Elle poursuit, aussi, un objectif de lutte contre la fraude fiscale, notamment, en ce qui concerne la TVA.

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction fixe les modalités d’application des obligations d’émission, de transmission et de réception des factures électroniques et de transmission des données de facturation et de paiement à la DGFiP.


1. Quelles obligations ?

Il y a en réalité trois obligations distinctes qui vont s’imposer aux avocats :

- Une obligation de facturation électronique (e-invoicing), prévue à l’article 289 bis du code général des impôts, applicable à l’ensemble des relations entre professionnels (transactions « business to business » ou B2B) en France ;

- Une obligation, plus large, en tant qu’elle inclue – notamment – les clients particuliers (transaction « business to consumer » ou B2C), de transmission des données de transaction (e-reporting), prévue à l’article 290 du code général des impôts ;

-  Enfin, une obligation de e-reporting concernant les données de paiement, prévue à l’article 290 A du code général des impôts, dont le champ d’application est le même que pour les données de transaction.

 

2. Quelles modalités de facturation ?  

Les avocats soumis à l’obligation d’émission de facture électronique devront obligatoirement adresser leurs factures à leurs clients professionnels (transactions « business to business » ou B2B) par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation qui se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plateforme de dématérialisation du client.

Les avocats ne pourront plus adresser directement leurs factures à leurs clients.

Les mentions obligatoires prévues par le code de commerce et le code général des impôts seront les mêmes (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.41 et s.). Quatre nouvelles mentions seront rendues obligatoires à des fins de gestion.

 

3. Quel champ d’application pour le e-reporting ?

Dans le cadre du e-reporting, l’administration fiscale ne va pas récupérer toutes les mentions portées sur la facture, mais uniquement les informations utiles à ses missions, notamment pour les besoins du pré-remplissage de la déclaration de TVA. Seules les mentions rendues obligatoires par le code général des impôts (article 242 nonies A de l’annexe II) ou par le code de commerce (article L. 441-9) peuvent être recueillies à ce titre.

Ce sont les articles 242 nonies M de l'annexe II, pour les données de transactions, et 242 nonies P de l'annexe II du code général des impôts, pour les données de paiement qui sont venus prévoir précisément la nature des informations concernées par l’obligation de transmission.

L’on y retrouve ici la même ligne de partage que celle que l’on connaît en matière de contrôle fiscal et destinée à préserver le secret professionnel de l’avocat (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°413.21 et s.) : l’administration fiscale ne saurait en aucun cas avoir accès à l’objet même des prestations réalisées par l’avocat pour le compte de son client (CE 15 févr. 2016, req. n°375667, Lebon T ; CE 4 mai 2016, req. n°387466, Lebon T).

L’article 242 nonies J de l'annexe II du code général des impôts prévoit, à cet égard, expressément que :

 

« Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. ».

 

4. Date d’entrée en vigueur  

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 entrera en vigueur de façon progressive.

En effet, l'obligation d'émission et de transmission des factures électroniques entre assujettis, de transmission des données de ces factures et de transmission des données de transaction et de paiement à l'administration fiscale s'applique aux factures émises ou aux opérations réalisées :


- à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;

 

- du 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;

 

- et du 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises. Ce qui concernera la grande majorité des cabinets d’avocats.

L’obligation de réception des factures électroniques entre assujettis s'appliquera quant à elle pour toutes les entreprises à compter du 1er juillet 2024.

 

5. En pratique, on fait comment ?  

Afin de se conformer à ces obligations, l’avocat aura le choix entre :

 

- le transit des factures par une plateforme publique (Chorus pro) qui en assure la transmission au client via le cas échéant une plateforme privée, sous la forme d’un concentrateur unique.

 

Chorus pro extraira des factures des données utiles et les transmettra à la DGFiP ;

 

- le transit des factures directement entre les plateformes privées certifiées, sans passer par Chorus pro.

 

Les plateformes privées certifiées extrairont des factures les informations à destination de l’administration fiscale et les transmettront à Chorus pro, qui les regroupera pour les envoyer à la DGFiP.


Le recours à une plateformes privées certifiée spécifiquement conçue par la profession pour les avocats reste en suspens dans la mesure où il serait de nature à garantir le respect des obligations inhérents au secret professionnel (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°413.21 et s.)  ainsi qu’à la nécessité d’adresser également à ses clients le détail des prestations réalisées afin de pouvoir leur opposer l’impossibilité de remettre en cause les honoraires payés après service rendu (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°732.141 et s.).

 

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 fixe également les exigences que doivent respecter les opérateurs de dématérialisation ainsi que la procédure d’immatriculation de ces plateformes.

Si l’avocat émet des factures à destination de clients professionnels et de clients particuliers, il pourra déposer toutes ses factures sur la plateforme de dématérialisation qui se chargera d’extraire les données nécessaires à l’administration fiscale.

Annexes :

FAQ Facturation électronique DGFiP

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28/10/2022

Convention d’honoraires et clauses abusives, une première mais pas la dernière …

Cass. 2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-10.739, F-B

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 27 octobre 2022 (Cass.2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-10.739, F-B) vient, pour la première fois, reconnaître le caractère abusif d’une clause, en l’occurrence de dédit, contenue dans la convention d’honoraires conclue entre un avocat et son client (v. déjà toutefois, s’agissant d’une clause compromissoire dans un contexte de droit international : Civ.1re 30 sept. 2020, n°18-19.241).

L’application du régime des clauses abusives aux relations entre les avocats et leurs clients, consommateurs ou non-professionnels, a été clairement affirmée par la CJUE en 2015 (CJUE 15 janv. 2015, Birute Siba c/Arunas Devenas, aff. C-537/13 ; D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°713.311 et s.).

Par son arrêt précité, que nous approuvons pleinement, la Cour de cassation :


1/ Pose le principe de la compétence du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires, afin d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur (9ème considérant).

La question de cette compétence pouvait se poser, compte tenu du fait que le premier président n’est, notamment, point compétent pour statuer sur la validité du mandat liant l’avocat à son client.

Pour autant elle se justifie pleinement dès lors que la finalité des pouvoirs du juge en la matière est de permettre la détermination (fixation) du montant des honoraires. Ni plus, ni moins (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°741.162 et s.).

 

2/ Approuve le premier président en ce qu’il a considéré comme abusives « deux clauses, respectivement prévues par les articles III-1 et V-5-5 de la convention d'honoraires », lesquelles « étaient contradictoires quant à leur montant, le premier article prévoyant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, les honoraires forfaitaires de 3 500 euros TTC restaient dus en totalité et le second que les indemnités de dédit ne pouvaient dépasser 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC ».

En effet, ces clauses avaient chacune, pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, dès lors que, d'une part, l'avocat obtiendrait de son client, le paiement de la totalité des honoraires ou leur quasi-totalité alors qu'il n'avait effectué que deux prestations sur les six qu'il s'était engagé à effectuer pour le montant forfaitaire fixé et que les deux montants du dédit apparaissaient disproportionnés avec les diligences réalisées, d'autre part, qu'il n'est nullement prévu, en cas de « dessaisissement » anticipé par l'avocat, une clause de dédit en faveur du client (11ème considérant).

Cet arrêt ne vient nullement remettre en cause la validité même des clauses de dédit - distinctes des clauses de dessaisissement relatives aux honoraires dus après la rupture en raison des prestations effectivement réalisées par l’avocat pour le compte de l’ancien client, les moyens du pourvoi opérant une confusion sur cette distinction - destinées à contractualiser les conséquences, financières, de la rupture du mandat liant l’avocat à son client (Civ. 2e, 13 juin 2013, n°12-21.300,NP ; Sur cette question :  v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°484.281 et s. ; D. Piau, « Honoraires : portée des clauses de dessaisissement et étendue de la compétence du juge de l’honoraire, des précisions bienvenues » : Gaz. Pal. 16 févr. 2016, p. 14 ; D. Piau, « Rupture d’une relation de clientèle : les histoires d’A finissent mal, en général » ; Gaz. Pal. 15 mars 2016, p. 27).

Il impose toutefois, la plus grande prudence lorsqu’une telle clause est convenue avec un client ayant la qualité de consommateur ou de non-professionnel, auquel cas :

 

- Elle ne doit pas conduire l’avocat à percevoir un dédit apparaissant disproportionné au regard des diligences réalisées à la date de la rupture.  

Un équilibre dans la rédaction des clauses de dédit doit ainsi être trouvé sur un point où, trop souvent, les clauses prévoient un montant égal, voire supérieur …, au forfait d’honoraires convenu entre l’avocat et son client dans le cadre de la convention d’honoraires.

De telles rédactions sont d’autant plus problématiques que, d’une part, elles conduisent à faire obstacle à la rupture de la relation entre l’avocat et son client au mépris du principe, d’ordre public, du libre choix de l’avocat par le client (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°471.81 et s.), et d’autre part, elles caractérisent des clauses faisant obstacle à la résiliation du mandat, irréfragablement présumées comme étant abusives par l’article R. 212-1 du code de la consommation (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°713.323) ;

 

- Elle doit prévoir un dédit en faveur du client en cas de dessaisissement anticipé du dossier par l'avocat lui-même.

Il importe dès lors aux avocats de s'interroger sur la portée des clauses de leurs conventions d’honoraires (et pas uniquement les clauses de dédit) au regard du régime des clause abusives.

« Est abusive la clause de la convention d'honoraires qui ... », une musique que l’on risque d’entendre régulièrement ces prochaines années ...