Par Olivier Quarante - Profession Avocat Le Magazine - n°19 - janvier-février 2011 pp. 26-27
Comment trouver un collaborateur - Profession
Avocat au barreau de Paris, AMCO, Ancien Président de la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux, Président d'honneur de l'UJA de Paris
25/01/2011
Avocats et handicaps : un parcours semé d'embuches
Par Sarah Delattre - Profession Avocat Le Magazine - n°19 - janvier-février 2011 pp. 20-21
05/01/2011
Motion de l'UJA de Paris sur le détachement en entreprise
L'UJA de Paris, réunie en Commission Permanente, le 8 Juillet 2010,
Se réjouit de l'intérêt clairement affiché par les entreprises en faveur de la présence d'avocat, titulaire du CAPA et exerçant la profession, en leur sein.
CONSTATE que si les expériences en la matière sont globalement positives pour l'ensemble des parties, des questions d'ordre juridique et déontologique se posent avec acuité.
Se DECLARE favorable à la possibilité de procéder au détachement d'un collaborateur libéral ou avocat salarié en entreprise, si et seulement si :
- il est opéré sur la base du volontariat,
- et, il apporte une réelle plus-value en termes de formation et de carrière,
- et, il permet au collaborateur d'exercer effectivement la profession.
RAPPELLE que l'avocat détaché en entreprise :
- exerce effectivement la profession d'avocat tout en étant détaché et doit donc apparaitre comme tel,
- ne doit pas être contraint par l'organisation interne de l'entreprise,
- doit maintenir les relations avec son cabinet, auquel il demeure contractuellement lié de manière exclusive et où il conserve son domicile professionnel.
CONSIDERE que ce détachement ne doit pas remettre en cause le statut d'avocat, et notamment, s'agissant du collaborateur libéral, quant à :
- la possibilité effective pour le collaborateur libéral de se constituer et de développer, en toute liberté, une clientèle personnelle,
- l'indépendance inhérente à sa qualité,
- la liberté d'organisation de ses conditions, matérielles et temporelles, de travail qui ne saurait en aucun cas être remise en cause de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, ce compris du fait de sa présence au sein de l'entreprise.
Par conséquent,
CONSIDERE qu'une telle pratique impose un encadrement tripartite des relations entre l'entreprise, le cabinet et le collaborateur, dans le cadre d'un contrat de mission conclu pour un terme déterminé afin de formaliser en toute transparence le contour de la mission et son terme, et qui serait ainsi opposable à la société utilisatrice cliente du cabinet d'avocat, de la manière suivante :
- sous forme d'avenant au contrat de collaboration ou au contrat de travail, devant impérativement être déposé pour contrôle à l'Ordre du Barreau auprès duquel le collaborateur est inscrit,
- définissant clairement la nature des relations entre les trois parties,
- indiquant que le détachement répond à un ordre de mission spécifique qu'il précise, et non à un simple besoin en personnel de la société utilisatrice,
- formalisant les modalités du détachement et les droits du collaborateur libéral, dans le cadre de son détachement et de l'exécution normale de son contrat de collaboration,
- rappelant que l'avocat détaché en entreprise est un avocat comme les autres, qui doit respecter les règles déontologiques et principes essentiels auxquels il est soumis, lesquels, au regard de la situation particulière créée par le détachement, doivent trouver des solutions pratiques spécifiques,
- indiquant en conséquence, les dispositions permettant de lui assurer le respect de ces règles au sein de l'entreprise, notamment en matière de secret professionnel et de confidentialité.
RAPPELLE que l'avocat a, au delà de simples missions spécifiques, toute sa place au sein des entreprises. Dès lors, et afin de permettre à celles-ci de bénéficier de ses compétences et de sa déontologie, il est nécessaire de mettre en place le statut de l'avocat en entreprise, comme nouvelle modalité d'exercice de la profession.
APPELLE de ses voeux la modification de l'article 7 de la loi de 71-1130 du 31 Décembre 1971 afin de rendre effective cette nouvelle modalité d'exercice.
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