L'article 170 ter du Code général des Impôts, issu du Décret n°2011-645 du 9 Juin 2011 est venu prévoir que tout : " (...) contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance. "
Comme prévu par ce même article, la mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :
1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts,
2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant,
3° attester l'exécution de ces opérations,
4° assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration,
5° les transmettre à l'administration sur sa demande.
Et l'exercice de cette mission de tiers de confiance est réservé, notamment, à l'avocat conformément au III de l'article 170 ter du CGI.
C'est dans ce cadre que l'article 3 du Décret n°2011-1997 du 28 Décembre 2011 relatif au dispositif de « tiers de confiance » prévu à l'article 170 ter du code général des impôts (en téléchargement ci-dessous), créant les articles 95 ZA à 95 ZN de l'Annexe II du Code Général des Impôts, est, en outre, venu prévoir un nouvel article 9-1 au Décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat aux termes duquel :
"Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts,une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation . Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre l'avocat à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre à l'avocat en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter."
L'exercice de la la fonction de tiers de confiance par les avocats nécessite :
- d'une part, la signature d'une convention nationale entre la direction générale des finances publiques et le CNB (article 95 ZF),
- d'autre part, la signature de conventions individuelles, entre chaque avocat qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance et le directeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle il est établi (article 95 ZG).
C'est dans ce cadre qu'est intervenu l'Arrêté du 2 Mars 2012 (JOURNAL OFFICIEL du 9 Mars 2012) qui prévoit en son Annexe I le modèle de Convention nationale à conclure entre le CNB et la DGFP, et en Annexez IV le modèle de convention que devra conclure chaque avocat intéressé avec la Direction régionale ou départementale des Finances Publiques (en téléchargement ci-dessous).
Une fois cette convention individuelle signée, l'avocat qui exercera la fonction de tiers de confiance devra systématiquement et avec chaque client concerné conclure une lettre de mission précisant les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation c'est-à-dire, notamment, les honoraires.
L'entrée en vigueur du dispositif de tiers de confiance, qui n'attend donc plus que la signature de la Convention Nationale entre le CNB et la DGFP, marque un nouveau domaine d'activité pour l'avocat mais implique aussi une nécessaire contractualisation de ses relations avec le client, ce compris s'agissant des honoraires (cf. "L'honoraire, entre passé, présent et avenir" , Gazette du Palais - Dimanche 4 au Mardi 6 Mars 2012 - n°64 à 66 p. 13).