A compter du 1er Janvier 2012, les avoués disparaissent et les avocats vont enfin pouvoir gérer seuls leurs procédures d'appel.
D'un point de vue pratique, il convient de savoir qu'à compter du 1er Janvier 2012 :
- En premier lieu, les déclarations d'appel et les constitutions d'intimé devront obligatoirement, à peine d'irrecevabilité, être effectuées par la voie électronique depuis le service e-barreau, en exécution des dispositions de l'article 930-1 du CPC.
La décision de première instance doit être communiquée en pièce jointe de la déclaration d'appel électronique télétransmise.
En effet, elle est indispensable, notamment pour permettre la distribution rapide et facile du dossier devant la Cour d'Appel de Paris, eu égard au nombre de chambres.
A défaut de décision de première instance (celle-ci n'ayant pas encore été communiquée à l'avocat), il est conseillé d'indiquer, dans la rubrique "commentaire DA" d'e-barreau, la nature du contentieux pour faciliter la distribution du dossier dans les chambres de la Cour d'Appel de Paris.
Enfin, une vérification du récapitulatif de la déclaration d'appel qui est proposé par e-barreau est indispensable avant toute télétransmission au greffe dans la mesure où, après la transmission, aucune modification ne pourra être réalisée sur la déclaration d'appel envoyée.
Note : en l'état, seule la déclaration d'appel peut être télétransmise à l'exclusion de tous autres modes de saisine de la cour (ex : renvoi après cassation).
Les écritures et autres échanges doivent être transmis au greffe, toujours via e-barreau, au plus tard à 17 heures, la veille de l'audience.
La consultation des dossiers doit être réalisée à partir d'e-barreau et non au greffe de la Cour.
Tous les bulletins de mise en état sont transmis exclusivement par liaison électronique via e-barreau.
Actuellement, les décisions sont envoyées par e-barreau comme copie pour information. Les décisions sont transmises le jour du prononcé ou de la mise à disposition par e-barreau.
Aucune copie n'est délivrée à l'audience et aucune décision n'est communiquée par téléphone.
La nouvelle procédure ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la représentation en appel par avocat est obligatoire, les autres procédures, comme par exemple en matière sociale, continuant à suivre leur cours normal.
- En second lieu, les justiciables qui font appel d'une décision dans une procédure imposant l'assistance d'un avocat devront verser, en plus de la Contribution de 35 euros pour l'aide juridique, un droit supplémentaire de 150 euros, qui lui sera dû par l'ensemble des parties à la procédure d'appel , affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel.
« Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Le Décret n°2011-1202 du 28 Septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (JOURNAL OFFICIEL du 29 septembre 2011) a précisé les modalités d'application de cette mesure, aux termes, notamment, d'un nouvel article 964 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ces nouvelles dispositions :
Article 964.
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963.
Article 964-1
Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
Il n'existe donc qu'une seule exception au droit de 150 euros : il est dû par toutes les parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire, sauf celles qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
À compter du 2 Janvier 2012, l'Ordre des avocats de Paris mettra à disposition un numéro de téléphone dédié à l'information sur ces nouvelles procédures.
Un bureau d'assistance sera également mis en place dans les locaux de l'ancienne Chambre des avoués (1ère étage au dessus de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel).
Bonne année !