28/07/2016

Petit pense-bête de la représentation obligatoire par un avocat au barreau de Paris

[Mis à jour le 20 décembre 2024] 

L’entrée en vigueur, depuis le
 1er aout 2016, des nouvelles dispositions de l’article 5 de la Loi de 1971 ouvrant le champ de la multi-postulation dans le ressort de chaque cour d’appel doit, pour les avocats aux barreaux de Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre se cumuler à la multi-postulation « historique » héritée de l’éclatement de l’ancien département de la Seine désormais inscrite à l’article 5-1 de la même loi, ainsi qu’à la représentation obligatoire conjointe, avec les défenseurs syndicaux, en matière prud’homale (voir la fiche pratique établie à cet effet par le Conseil National des Barreaux - août 2016).

Pour faire simple, il résulte de ces dispositions qu’un avocat inscrit au barreau de Paris peut, depuis le 1er août 2016, représenter les parties dans les procédures avec représentation obligatoire devant les tribunaux suivants :

1. En première instance.

Au titre de la multi-postulation de droit commun :

- TJ de Paris (75),
- TJ de Melun (77),
- TJ de Meaux (77),
- TJ Fontainebleau (77),
- TJ d'Auxerre (89),
- TJ de Sens (89),
- TJ de Créteil (94),
- TJ de Bobigny (93),
- TJ d'Evry (91).

Et, au titre de la multi-postulation « historique », outre Paris, Bobigny et Créteil déjà cités :

- TJ de Nanterre (92).

Sauf dans les cas suivants, où il ne pourra postuler que devant le TJ de Paris :

- en matière d’aide Juridictionnelle, hypothèse dans laquelle le justiciable ne pourra prendre (ou se faire désigner par le bâtonnier) qu'un avocat inscrit au barreau de Paris que dans le cadre des procédures pendantes devant le TJ de Paris ;

- dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

- dans les instances dans lesquelles il ne serait pas le maître de l’affaire chargé également d’en assurer la plaidoirie.

2. En appel. 

Devant les cours d’appel suivantes :

- CA de Paris,

- CA de Versailles quand ils ont effectivement postulé dans le dossier en cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui exclut les procédures sans représentation obligatoire telles que les référés.

Sauf dans le cas suivants, où il pourra représenter une partie devant toutes les cours d'appel de France :

1/ Appel des jugements du conseil de prud’hommes, où la chancellerie (voir la circulaire de la chancellerie - juillet 2016) considère que les textes n’imposent pas une postulation mais simplement une représentation obligatoire et qu’ils peuvent exercer leur ministère devant toutes les cours d’appel de France.

La Cour de cassation a rendu, le 5 mai 2017, un avis aux termes duquel elle considère que : 

"Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire" (Cass. avis, 5 mai 2017, n°17-70.005, P).

Il convient toutefois de demeurer prudent : l’analyse faite au nom de « l’esprit de la loi », et qui définit la postulation comme impliquant un monopole exclusif de représentation obligatoire, apparaît juridiquement fragile et le restera tant que la Cour de cassation, qui n'a rendu pour l'heure qu'un simple avis dont l'experience a démontré qu'ils étaient parfois contredis par la suite (réforme des recours tiers-payeurs, réforme de la procédure d'appel), ne sera pas venue confirmer ce point.     

Depuis le 24 février 2021, le dispositif technique Rpva / Rpvj a été amélioré afin d’ouvrir la communication électronique au niveau national pour l’accomplissement des actes de procédure devant l’ensemble des cours d’appel, et notamment de leurs 
chambres sociales.  

2/ Depuis le 1er janvier 2020 (sous les mêmes réserves que supra 1/) :

- Appel des jugements du JEX (tribunal judiciaire) lorsqu'il est saisi sur requête d’une demande qui a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10 000 euros dans la mesure où le requérant doit être représenté mais où son représentant n’est pas nécessairement un avocat (articles L. 121-4, L. 122-2 et R. 121-23 du CPCE) (voir Faq Réforme de la procédure civile - février 2020 et Cass. avis, 25 avr. 2024, n°23-70.020, P).

- Appel des jugements du tribunal de commerce ou du tribunal des affaires économiques pour les litiges d'un montant supérieur à 10 000 euros ou lorsque la demande est indéterminée. 

Documents de référence :