20/11/2022

Un bicentenaire peut en cacher un autre … : les Ordonnances de 1822 ou la vraie renaissance du barreau français

En 2010, le barreau de Paris avait célébré (en grande pompe) le bicentenaire de son « rétablissement ».

Nous avons eu l'occasion, en Décembre 2010, dans notre article « Le Décret du 14 Décembre 1810 et le rétablissement du Barreau de Paris » de nous pencher sur les 15 membres composant le Conseil de l'Ordre de Paris lors du rétablissement du Barreau de Paris en 1811, et le premier Bâtonnier d'alors, Gaspard-Gilbert Delamalle (1752-1834).

Le Barreau de Paris comptait alors 300 avocats, certains au nom prestigieux, d'autre moins.

 

Peu de barreaux toutefois se reconstituèrent en France dès 1810 (sur la situation à Versailles, v. A. Damien, Le barreau quotidien, Henri Lefebvre, 1971, p. 74 s.) si ce n’est dans certaines grandes villes (sur la situation à Marseille, v. U. Bellagamba, Les avocats à Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques (XVIIIème -XIXème siècles), PUAM, 2001, p. 259 et s.).

Les avoués, création paradoxale de la révolution … (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°023.53), assuraient le service quotidien de la défense des justiciables, tandis que les avocats n’intervenaient alors que dans les procès de manière exceptionnelle.

La mainmise du procureur général, et du ministre de la Justice, sur la tenue du tableau et la discipline des avocats, ainsi que sur la réglementation, née de la méfiance de Napoléon à leur encontre, avait eu pour conséquence …. la méfiance de ces mêmes avocats à l’égard d’institutions et de règles sur lesquelles ils n’avaient guère de maitrise.

 

Ce sont, en réalité, deux ordonnances de 1822 (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°023.71 et s.), que l’on doit à Pierre-Denis de Peyronnet (1778-1854), qui vont réellement marquer le rétablissement des barreaux en France à partir de 1822, même si la situation n’est point uniforme sur l’ensemble du territoire (sur l’éclatement du barreau de Limoges dès 1821, v. P. Plas, Avocats et barreaux dans le ressort de la cour d’appel de Limoges, de la Révolution française à la Seconde guerre mondiale, PULIM, 2007, p. et s.).


C’est, en premier lieu, l’ordonnance royale du 27 février 1822 (Ord. du roi Louis XVIII, 27 févr. 1822 sur l’incompatibilité des fonctions des avocats et des avoués et qui interdit à ceux-ci la plaidoirie, in A. Dupin, Profession d’avocat : Recueil des pièces concernant l’exercice de cette profession, B. Warée aîné, 1830-1832, p. 603) qui vient supprimer la possibilité pour les avoués  de plaider les causes dans lesquelles ils occupaient.

Ainsi, seuls les avocats avaient désormais cette possibilité, une sorte de monopole de la plaidoirie était donc constitué, à moins que le nombre d’avocats inscrits sur un tableau ne soit jugé insuffisant pour la plaidoirie et l’expédition des affaires.

Ce texte, à l’origine, notamment, des démêlés du barreau de Versailles avec la compagnie des avoués (A. Damien, Le barreau quotidien, Henri Lefebvre, 1971, p. 77 s.), marque la renaissance du barreau. C’est lui qui a rempli tous les barreaux de France de candidats nombreux puisque l’augmentation du nombre d’avocats apportait au barreau le monopole de plaidoirie et pousse à l’implantation de ces mêmes barreaux auprès des tribunaux de première instance plutôt que des cours d’appel.

 

C’est, en second lieu, l’ordonnance royale du 20 novembre 1822 (Ord. du roi Louis XVIII, 20-23 nov. 1822 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la formation d’avocat et la discipline du barreau, in A. Dupin, Profession d’avocat : recueil des pièces concernant l’exercice de cette profession, B. Warée aîné, 1830-1832, p. 610).

L’objectif de cette ordonnance, qui fut provoqué par un blocage entre le barreau de Paris et le procureur général de Paris, Nicolas François Bellart (1761-1826), dans le renouvellement du conseil de l’ordre de Paris, était de : « prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du 14 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux, la plénitude du droit de discipline qui, sous les rois nos prédécesseurs, élevait au plus haut degré l’honneur de cette profession et perpétuait dans son sein l’invariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs ; voulant d’ailleurs attacher à la juridiction que le barreau doit exercer sur chacun de ses membres, une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l’expérience des anciens avocats leur donne le droit d’exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière » (Rapport au Roi sur l’ordre des avocats, annexe de l’ordonnance).

Cette ordonnance abrogea ainsi, purement et simplement, le décret du 14 décembre 1810 et supprima les pouvoirs du procureur général en matière de désignation des membres du conseil de l’Ordre, au profit d’un système de nomination des « anciens », et du bâtonnier qui était désormais nommé par le conseil de l’Ordre.

Surtout comme le précise l’article 45 de l’ordonnance du 20-23 novembre 1822 : « Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice de leur profession, sont maintenus ».

Ce sont ainsi les usages, antérieurs au décret de 1810, qui doivent conduire à déterminer les droits et devoirs des avocats, usages qui, par nature, ne sont jamais immuables. Les avocats demeurants dès lors pleinement maître de leur réglementation professionnelle, y compris en ce qui concerne la définition de leur costume professionnel.

 

L’autonomie des barreaux sera, par la suite, accrue par l’ordonnance du 27 août 1830 (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°023.73), que l’on doit à Jacques-Charles Dupontde l’Eure (1767-1855), fruit de la révolution de Juillet, et qui donnera aux avocats réunis en assemblée générale le droit d’élire leur conseil de l’Ordre et leur bâtonnier (Ord. de Louis-Philippe, 27 août 1830 contenant des dispositions sur la profession d’avocat, art. 5).

Mais si le bicentenaire du funeste décret de 1810 fut largement célébré, les ordonnances de 1822 semblent être tombées, elles, dans un, relatif, oubli …

Lire aussi :

Y. Ozanam, « Les avocats parisiens dans le premier tiers du XIXe siècle : Entre passé et présent, la recherche d’une identité collective », H. Leuwers, J.-P. Barriere, B. Lefebvre, Elites et sociabilité au XIXème siècle, Histoire et littérature du Septentrion (IRHiS), 2001, p. 153 et s.

03/11/2022

Obligations de facturation électronique et de e-reporting pour les avocats : 2024/2026 c’est déjà demain

Les règles relatives à la facturation font l’objet d’une double réglementation, transposant le droit européen (Directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), contenue, d’une part, dans le code général des impôts, et, d’autre part, lorsque le client est un professionnel, dans le code de commerce, qui transpose le droit de l’Union européenne applicable en la matière (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.21 et s.).

Ce sont l’Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction et l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui sont venus étendre l’obligation de facturation électronique, déjà applicable dans le cadre des marchés publics (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.71 et s.). 

Pour la DGFiP, « la généralisation de la facturation électronique a notamment pour but de renforcer la compétitivité des entreprises en allégeant leur charge administrative et de simplifier leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations ». Elle poursuit, aussi, un objectif de lutte contre la fraude fiscale, notamment, en ce qui concerne la TVA.

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction fixe les modalités d’application des obligations d’émission, de transmission et de réception des factures électroniques et de transmission des données de facturation et de paiement à la DGFiP.


1. Quelles obligations ?

Il y a en réalité trois obligations distinctes qui vont s’imposer aux avocats :

- Une obligation de facturation électronique (e-invoicing), prévue à l’article 289 bis du code général des impôts, applicable à l’ensemble des relations entre professionnels (transactions « business to business » ou B2B) en France ;

- Une obligation, plus large, en tant qu’elle inclue – notamment – les clients particuliers (transaction « business to consumer » ou B2C), de transmission des données de transaction (e-reporting), prévue à l’article 290 du code général des impôts ;

-  Enfin, une obligation de e-reporting concernant les données de paiement, prévue à l’article 290 A du code général des impôts, dont le champ d’application est le même que pour les données de transaction.

 

2. Quelles modalités de facturation ?  

Les avocats soumis à l’obligation d’émission de facture électronique devront obligatoirement adresser leurs factures à leurs clients professionnels (transactions « business to business » ou B2B) par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation qui se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plateforme de dématérialisation du client.

Les avocats ne pourront plus adresser directement leurs factures à leurs clients.

Les mentions obligatoires prévues par le code de commerce et le code général des impôts seront les mêmes (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.41 et s.). Quatre nouvelles mentions seront rendues obligatoires à des fins de gestion.

 

3. Quel champ d’application pour le e-reporting ?

Dans le cadre du e-reporting, l’administration fiscale ne va pas récupérer toutes les mentions portées sur la facture, mais uniquement les informations utiles à ses missions, notamment pour les besoins du pré-remplissage de la déclaration de TVA. Seules les mentions rendues obligatoires par le code général des impôts (article 242 nonies A de l’annexe II) ou par le code de commerce (article L. 441-9) peuvent être recueillies à ce titre.

Ce sont les articles 242 nonies M de l'annexe II, pour les données de transactions, et 242 nonies P de l'annexe II du code général des impôts, pour les données de paiement qui sont venus prévoir précisément la nature des informations concernées par l’obligation de transmission.

L’on y retrouve ici la même ligne de partage que celle que l’on connaît en matière de contrôle fiscal et destinée à préserver le secret professionnel de l’avocat (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°413.21 et s.) : l’administration fiscale ne saurait en aucun cas avoir accès à l’objet même des prestations réalisées par l’avocat pour le compte de son client (CE 15 févr. 2016, req. n°375667, Lebon T ; CE 4 mai 2016, req. n°387466, Lebon T).

L’article 242 nonies J de l'annexe II du code général des impôts prévoit, à cet égard, expressément que :

 

« Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. ».

 

4. Date d’entrée en vigueur  

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 entrera en vigueur de façon progressive.

En effet, l'obligation d'émission et de transmission des factures électroniques entre assujettis, de transmission des données de ces factures et de transmission des données de transaction et de paiement à l'administration fiscale s'applique aux factures émises ou aux opérations réalisées :


- à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;

 

- du 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;

 

- et du 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises. Ce qui concernera la grande majorité des cabinets d’avocats.

L’obligation de réception des factures électroniques entre assujettis s'appliquera quant à elle pour toutes les entreprises à compter du 1er juillet 2024.

 

5. En pratique, on fait comment ?  

Afin de se conformer à ces obligations, l’avocat aura le choix entre :

 

- le transit des factures par une plateforme publique (Chorus pro) qui en assure la transmission au client via le cas échéant une plateforme privée, sous la forme d’un concentrateur unique.

 

Chorus pro extraira des factures des données utiles et les transmettra à la DGFiP ;

 

- le transit des factures directement entre les plateformes privées certifiées, sans passer par Chorus pro.

 

Les plateformes privées certifiées extrairont des factures les informations à destination de l’administration fiscale et les transmettront à Chorus pro, qui les regroupera pour les envoyer à la DGFiP.


Le recours à une plateformes privées certifiée spécifiquement conçue par la profession pour les avocats reste en suspens dans la mesure où il serait de nature à garantir le respect des obligations inhérents au secret professionnel (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°413.21 et s.)  ainsi qu’à la nécessité d’adresser également à ses clients le détail des prestations réalisées afin de pouvoir leur opposer l’impossibilité de remettre en cause les honoraires payés après service rendu (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°732.141 et s.).

 

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 fixe également les exigences que doivent respecter les opérateurs de dématérialisation ainsi que la procédure d’immatriculation de ces plateformes.

Si l’avocat émet des factures à destination de clients professionnels et de clients particuliers, il pourra déposer toutes ses factures sur la plateforme de dématérialisation qui se chargera d’extraire les données nécessaires à l’administration fiscale.

Annexes :

FAQ Facturation électronique DGFiP

Suivre les évolutions de Chorus pro 

28/10/2022

Convention d’honoraires et clauses abusives, une première mais pas la dernière …

Cass. 2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-10.739, F-B

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 27 octobre 2022 (Cass.2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-10.739, F-B) vient, pour la première fois, reconnaître le caractère abusif d’une clause, en l’occurrence de dédit, contenue dans la convention d’honoraires conclue entre un avocat et son client (v. déjà toutefois, s’agissant d’une clause compromissoire dans un contexte de droit international : Civ.1re 30 sept. 2020, n°18-19.241).

L’application du régime des clauses abusives aux relations entre les avocats et leurs clients, consommateurs ou non-professionnels, a été clairement affirmée par la CJUE en 2015 (CJUE 15 janv. 2015, Birute Siba c/Arunas Devenas, aff. C-537/13 ; D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°713.311 et s.).

Par son arrêt précité, que nous approuvons pleinement, la Cour de cassation :


1/ Pose le principe de la compétence du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires, afin d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur (9ème considérant).

La question de cette compétence pouvait se poser, compte tenu du fait que le premier président n’est, notamment, point compétent pour statuer sur la validité du mandat liant l’avocat à son client.

Pour autant elle se justifie pleinement dès lors que la finalité des pouvoirs du juge en la matière est de permettre la détermination (fixation) du montant des honoraires. Ni plus, ni moins (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°741.162 et s.).

 

2/ Approuve le premier président en ce qu’il a considéré comme abusives « deux clauses, respectivement prévues par les articles III-1 et V-5-5 de la convention d'honoraires », lesquelles « étaient contradictoires quant à leur montant, le premier article prévoyant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, les honoraires forfaitaires de 3 500 euros TTC restaient dus en totalité et le second que les indemnités de dédit ne pouvaient dépasser 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC ».

En effet, ces clauses avaient chacune, pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, dès lors que, d'une part, l'avocat obtiendrait de son client, le paiement de la totalité des honoraires ou leur quasi-totalité alors qu'il n'avait effectué que deux prestations sur les six qu'il s'était engagé à effectuer pour le montant forfaitaire fixé et que les deux montants du dédit apparaissaient disproportionnés avec les diligences réalisées, d'autre part, qu'il n'est nullement prévu, en cas de « dessaisissement » anticipé par l'avocat, une clause de dédit en faveur du client (11ème considérant).

Cet arrêt ne vient nullement remettre en cause la validité même des clauses de dédit - distinctes des clauses de dessaisissement relatives aux honoraires dus après la rupture en raison des prestations effectivement réalisées par l’avocat pour le compte de l’ancien client, les moyens du pourvoi opérant une confusion sur cette distinction - destinées à contractualiser les conséquences, financières, de la rupture du mandat liant l’avocat à son client (Civ. 2e, 13 juin 2013, n°12-21.300,NP ; Sur cette question :  v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°484.281 et s. ; D. Piau, « Honoraires : portée des clauses de dessaisissement et étendue de la compétence du juge de l’honoraire, des précisions bienvenues » : Gaz. Pal. 16 févr. 2016, p. 14 ; D. Piau, « Rupture d’une relation de clientèle : les histoires d’A finissent mal, en général » ; Gaz. Pal. 15 mars 2016, p. 27).

Il impose toutefois, la plus grande prudence lorsqu’une telle clause est convenue avec un client ayant la qualité de consommateur ou de non-professionnel, auquel cas :

 

- Elle ne doit pas conduire l’avocat à percevoir un dédit apparaissant disproportionné au regard des diligences réalisées à la date de la rupture.  

Un équilibre dans la rédaction des clauses de dédit doit ainsi être trouvé sur un point où, trop souvent, les clauses prévoient un montant égal, voire supérieur …, au forfait d’honoraires convenu entre l’avocat et son client dans le cadre de la convention d’honoraires.

De telles rédactions sont d’autant plus problématiques que, d’une part, elles conduisent à faire obstacle à la rupture de la relation entre l’avocat et son client au mépris du principe, d’ordre public, du libre choix de l’avocat par le client (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°471.81 et s.), et d’autre part, elles caractérisent des clauses faisant obstacle à la résiliation du mandat, irréfragablement présumées comme étant abusives par l’article R. 212-1 du code de la consommation (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°713.323) ;

 

- Elle doit prévoir un dédit en faveur du client en cas de dessaisissement anticipé du dossier par l'avocat lui-même.

Il importe dès lors aux avocats de s'interroger sur la portée des clauses de leurs conventions d’honoraires (et pas uniquement les clauses de dédit) au regard du régime des clause abusives.

« Est abusive la clause de la convention d'honoraires qui ... », une musique que l’on risque d’entendre régulièrement ces prochaines années ...

21/04/2022

RÈGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT 2022/2023

 

Auteur(s) : Henri Ader, André Damien, Stéphane Bortoluzzi, Dominique Piau, Thierry Wickers

Edition : Avril 2022 - 17e édition

Éditeur : Dalloz



Depuis la précédente édition, Henri Ader (1928-2017), le 2 mars 2017, puis André Damien (1930-2019), le 5 mars 2019, nous ont quittés.

Avec eux, disparaissent les derniers témoins des évolutions paradoxales de notre profession pendant plus d’un demi-siècle. Ils doivent nous conduire à garder foi en l’avenir sans jamais oublier notre passé.

Ils étaient avocats avant tout. Cette profession dont André Damien disait qu’elle « est la profession des contradictions, et par là même, elle aboutit à créer des hommes déchirés entre des choix contradictoires ».

Leur intense activité ordinale, au service de l’intérêt général, les amena à s’y intéresser avec passion et érudition, et à en devenir les déontologues attitrés. André Damien, en tira plusieurs ouvrages de référence tenant à l’histoire et au devenir des avocats, à la formation des plus jeunes, ou encore au fonctionnement de nos institutions, et écrivit pendant près de trente ans, de 1975 à 2003, des chroniques régulières dans la Gazette du Palais. Henri Ader, moins présent sur le terrain doctrinal, mis en jambe par un voyage à Moscou que lui organisa Jacques Vergès lors de leur année de Conférence en 1957, préféra celui de l’action, au barreau, au Conseil national des barreaux et à l’Unca.

André Damien avait pris la suite de Jacques Hamelin (1901-1973), dans la rédaction du présent ouvrage en 1973, ouvrage que le bâtonnier Bernard Baudelot avait qualifié d’ « Evangile des avocats », et dont il assurera huit éditions successives de 1973 à 2000, dont la 5e en 1987 fut couronnée par l’Académie des sciences morales et politiques du Prix Jean-Baptiste Chevallier, avant de transmettre le témoin à l’occasion de la 10e édition à Henri Ader en 2004 qui en assuma la responsabilité jusqu'à la 14e édition en 2013.

André Damien, aura été le précurseur de l’unification des règles et usages de la profession en élaborant une Tradition du barreau français, résumant l’essentiel de nos principes essentiels et règles déontologiques. Il s’agissait de permettre à tous les ordres, par une délibération conjointe, d’adopter un règlement intérieur national. Si cette ambition ne se réalisa pas, c’est Henri Ader qui, présidant aux destinées de la Commision des règles et usages du Conseil national des barreaux de 1997 à 2002, portera le Règlement intérieur harmonisé (RIH), qui s’en inspire largement, sur les fonts baptismaux. RIH qui deviendra le Règlement intérieur national (RIN) et obtiendra une portée normative, constituant le socle de la déontologie commune des avocats.

Moderniste, André Damien a très tôt déploré que « les structures de la profession d’avocat [soient] demeurées inadaptées à la réforme des institutions », regrettant que le Conseil national des barreaux ne résulte pas de la jonction du barreau de Paris et de la conférence des bâtonniers, lui qui notait, non sans malice, que « Le vice des avocats ce n'est ni la légèreté, ni la cupidité, ni la vanité, c'est la volonté de se diviser à loisir ».

Ardent défenseur du secret professionnel, André Damien en déplorait l’affaiblissement en notant que celui-ci, « selon l’évolution des mentalités, […] est une sorte de curseur sur une réglette mobile dont la position permet de savoir si une société est plus individualiste que collectiviste ou le contraire ».

Prospectif, André Damien constatait qu’« à la différence de ce qui existait de leur temps, la source est devenue la jurisprudence. Un usage n’a plus de valeur s’il résulte d’une consultation d’un bâtonnier ou d’un arrêté disciplinaire ; il ne prend son efficacité que si une décision judiciaire lui a conféré force de loi », accompagnant avec son œuvre doctrinale la judiciarisation croissante de la réglementation professionnelle.

Il avait su, magnifiquement, mettre en exergue la responsabilité collective des avocats dans leur autorégulation, en inscrivant en tête de cet ouvrage cette citation de Georges Bernanos : « Notre Règle n’est pas un refuge. Ce n’est pas la règle qui nous garde, c’est nous qui gardons la règle. ».

Plus que jamais, dans un contexte où les évolutions par à-coups se poursuivent, rendant difficile la compréhension des changements réalisés, et l’appréhension de leur cohérence globale, faute d’une refonte totale des textes, ce sont les avocats qui gardent la règle.

Cette 17e édition paraît au moment même où Hani Féghali, « l’homme qui murmurait à l’oreille des auteurs », et qui a veillé à ses éditions successives ainsi qu’à sa pérennité depuis 1996, a décidé, en janvier 2022, de partir à la retraite. Il aura marqué de son empreinte l’évolution du présent ouvrage parmi tant d’autres.

Elle prend en compte la loi du 22 décembre 2021, qui s’inscrit, à la suite de la loi du 23 mars 2019, de l’ordonnance du 18 septembre 2019 et des décrets pris en application, ainsi que de la loi du 18 novembre 2016, au sein d’un phénomène d’inflation et d’instabilité législative pour le moins préoccupant. Et ce, alors même que la justice continue de souffrir de l’indigence des moyens qui lui sont consacrés, ce qu’Henri Ader, alors bâtonnier de Paris, dénonçait déjà, lors de son premier discours de rentrée du barreau, en 1990.

Ces textes auront un impact certain sur l’exercice professionnel des avocats notamment, s’agissant de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en raison, tant des atteintes portées au secret professionnel de l’avocat que de la réforme de la procédure disciplinaire marquée par l’arrivée d’un plaignant, aux contours encore mal définis, comme partie à part entière dans la procédure.

Poursuivant le travail de refonte entamé avec les précédentes, tout en préservant l’esprit voulu par ses fondateurs, la présente édition vise à présenter les règles et principes essentiels de la profession d’avocat, sa déontologie, tant dans leur fondement que dans leur richesse d’application.



Costume professionnel et principe d’égalité : nulle distinction ne saurait être admise

 A lire dans la Gazette du Palais -  12 Avril 2022 - n°12, p. 21




31/01/2022

La 17ème édition des "Règles de la profession d'avocat" est en précommande


La 17ème édition des Règles de la profession d'avocat publiée chez Dalloz, par Stéphane Bortoluzzi, Dominique Piau, Thierry Wickers, d'après l'oeuvre d'André Damien et Henri Ader, qui paraîtra en Mars 2022 est, dès maintenant, disponible en précommande :


Précommander

Cette dix-septième édition est marquée par un important remaniement du plan et une restructuration du contenu, poursuivant ainsi l’œuvre engagée de refonte, d’actualisation et d’enrichissement de l’ouvrage. L’ensemble des règles relatives à l’organisation et l’administration de la profession, l’accès au barreau, les principes essentiels, les règles déontologiques, la discipline, les activités professionnelles, la rémunération, les modalités d’exercice et les régimes de responsabilité civile et pénale de l’avocat sont analysés à la lumière des évolutions législatives et réglementaires, de la jurisprudence nationale et européenne et des dispositions du règlement intérieur national de la profession. Est mise en avant la cohérence de la matière eu égard à l’articulation des textes nouveaux avec ceux déjà existants, notamment, la loi du 31 décembre 1971 et les décrets du 27 novembre 1991 et du 12 juillet 2005.

Cette nouvelle édition est enrichie des dispositions de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2020 et de réforme pour la justice, de l’ordonnance du 18 septembre 2019 et des décrets pris en application, poursuivant la précédente réforme amorcée de l’organisation judiciaire par la loi du 18 novembre 2016, dite J21, dont l’impact est certain sur les conditions d’exercice de la profession d’avocat : substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance, extension du champ de la représentation obligatoire par avocat dans les procédures judiciaires, renforcement du domaine des Mard et de la procédure participative de mise en état. Elle est également actualisée des dispositions issues de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire relatives à la profession d’avocat touchant notamment aux droits de la défense, à la protection du secret professionnel, à la discipline et aux conditions d’intervention des professions du droit.

Elle intègre enfin les évolutions du régime juridique applicable à la profession d’avocat en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme issues de la transposition de la cinquième directive 2018/843 par l’ordonnance du 12 février 2020 et les décrets du même jour, les dispositions du décret du 20 août 2019 relatif aux modalités d’application de l’autorisation d’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé et celles du décret du 29 janvier 2020 relatif aux fonctions incompatibles avec la profession d’avocat.

L’ouvrage est aussi à jour des dernières décisions à caractère normatif du CNB sur les principes essentiels de la profession (RIN, art. 1.3), la communication (RIN, art. 10), la pluralité d’exercice (RIN, art. 15), ou les groupements transnationaux entre avocats français et étrangers (RIN, art. 16-1).

Par son examen approfondi de la pratique de la profession, cet ouvrage est destiné aux avocats et à leurs élus, aux membres des conseils de l’Ordre et des conseils régionaux de discipline, aux membres des instances représentatives de la profession d’avocat, aux magistrats, aux juristes d’entreprises, ainsi qu’aux élèves des écoles d’avocats.

Le Tarif UJA 2022 est arrivé !

 

Depuis toujours, l'UJA de Paris qui offre un service de centralisation des offres de collaboration, propose un tarif de rétrocession d'honoraires pour les première et deuxième années de collaboration. 


Le 26 Janvier dernier, la Commission Permanente de l'UJA de Paris a voté le tarif 2021

Celui-ci a été porté à 4.030 euros HT pour la première année et à 4.430 euros HT pour la deuxième année. 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le tarif UJA 2021 était de 4.005 HT euros pour la première année et de 4.405 HT euros pour la deuxième année.