19/12/2012

Composition du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris pour l'année 2013

Mme le bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL 
M. le vice-bâtonnier Yvon MARTINET 

M. le bâtonnier désigné Pierre-Olivier SUR 
M. le vice-bâtonnier désigné Laurent MARTINET 

M. le bâtonnier Paul- Albert IWEINS 
M. le bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU 
M. le bâtonnier Yves REPIQUET 
M. le bâtonnier Christian CHARRIERE-BOURNAZEL 
M. le bâtonnier Jean CASTELAIN 
M. le bâtonnier Jean-Yves LE BORGNE 

M Jean-François PERICAUD 
M. Louis BUCHMAN 
M Dominique BORDE 
Mme Elisabeth CAULY 
Mme Nadine BELZIDSKY 
Mme Marie-Alice JOURDE 
M. Jean PANNIER 
M Antoine DIESBECQ 
M Alain WEBAR 
Mme Elizabeth OSTER 
M Jean-Jacques UETTWILLER 
M. Aurélien BOULANGER 
M Thomas BAUDESSON 
M Xavier CHILOUX 
M. Jean-Marc FEDIDA 
M. Etienne LESAGE 
M. Alexandre VARAUT 
Mme Marie-Alix CANU-BERNARD 
M Christophe THEVENET 
Mme Myriam LASRY 
M Emmanuel PIERRAT 
Mme Saliha HERIDA 
Mme Karine MIGNON-LOUVET 
M Kami HAERI 
Mme Michèle BRAULT 
M Alexandre MOUSTARDIER 
M Carbon de SEZE 
M Louis DEGOS 
M. Bertrand PERIER 
M Vincent OHANNESSIAN 
Mme Annabel BOCCARA 
Mme Carine DENOIT-BENTEUX 
M. Avi BITTON 
Mme Delphine PUJOS 
M Dominique PIAU 

28/06/2012

De la portée générale et absolue du caractère officiel d'une lettre entre avocats

A lire dans la Gazette du Palais - Dimanche 24 au Mardi 26 Juin 2012 - n°176 à 178 p. 9


Procédure d'appel, communication des pièces simultanément aux conclusions : un, discutable, avis de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation vient de rendre un avis, pour le moins discutable, relativement à la nouvelle procédure d'appel. 

Rappelons qu'aux termes de l'article 906 alinéa 1er du Code de Procédure Civile : 

"Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. (...)" 

L'absence de communication simultanée des pièces aux conclusions n'est assortie d'aucune sanction expréssement prévue par les textes. 

C'est pourtant exactement l'inverse que vient de décider le Premier Président de la Cour de Cassation, dans un Avis en date du 25 Juin 2012, aux termes duquel : 

"Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions." 

Cet Avis, non conforme à l'Avis de l'Avocat général, est éminement citiquable, mais dans l'attente d'un Arrêt de la Cour de Cassation, qui n'est pas tenue par les Avis et peut rendre des décisions en sens contraire, comme celà est déjà arrivé récemment en matière d'imputation des recours des organismes tiers payeurs en matière de dommages coprorels, il convient d'être extrémement prudent et de communiquer ses pièces, toutes ses pièces et non pas seulement celles qui n'auraient pas été communiquées en première instance, simultanément à la notificaiton des conclusions.