14/02/2011

Adoption du congé paternité et allongement du Congé maternité à 16 semaines : la Victoire n'est que plus belle !

Quand l'Ordonnance n°2005-1528 du 8 Décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est venue prévoir, dans un nouvel article L. 613-19-2 du Code de la Sécurité Sociale, le droit pour les pères exerçant une profession libérale de bénéficier d'un Congé paternité, d'une durée comprise entre 11 et 18 jours, sous réserve de cesser toute activité professionnelle, et que de jeunes collaborateurs devenus pères ont souhaité pouvoir en bénéficier ... ils se sont alors heurtés au refus de leur Cabinet. 

Face aux nombreux cas constatés, il était devenu nécessaire d'agir afin d'inscrire dans le Règlement Intérieur National, à l'instar des dispositions déjà prévues en matière de Congé maternité, un droit pour le collaborateur père de prendre un tel Congé. 

Le début d'un long combat ...et de quelques batailles perdues... 

20 Juin 2007, 


11 Juillet 2007, 

Un Rapport de Sophie SORIA, élue UJA de Paris au Conseil de l'Ordre, soumet cette proposition au Conseil de l'Ordre qui la rejette, 

10 Mai 2008, 

Sur un Rapport de l'UJA de Paris (en téléchargement ci-dessous), la FNUJA réunie en Congrès à Lyon, adoptait une Motion reprenant les termes de la Motion de l'UJA de Paris et y ajoutant le congé maternité de 16 Semaines, réclamé par l'UJA de Paris depuis 2003, ainsi que la possibilité de prendre ce dernier en cas d'adoption, 

17 Décembre 2008, 


10 Avril 2009, 

Un courrier du Bâtonnier de Paris à Aurélie BERTHET, alors Présidente de l'UJA de Paris, nous indique que : 

"(...) On me signale que sur le site UJA, vous proposez des contrats prévoyant 16 semaines de congés maternité au lieu de 12 semaines prévues par notre règlement intérieur. 

Vous prétendez que ces contrats sont "conformes au règlement intérieur" ce qui est faux. (...)" 

Il va pourtant de soi qu'un contrat de collaboration qui prévoit alors 16 semaines de congés maternité est nécessairement conforme au Règlement Intérieur ... 

8 Mai 2010, 

Sur un Rapport de Jean-François BRUN & Agnès VUILLON, élus FNUJA au CNB, un projet de modification de l'article 14.3 du RIN afin d'y reprendre les termes des précédentes motions des 20 Juin 2007 & 10 Mai 2008 est envoyé à la concertation de la Profession, 

12 Février 2011, 

Lors de l'Assemblée Générale du CNB du 12 Février 2011, sur un Rapport de Jean-François BRUN, a été adoptée une modification de l'article 14.3 du Règlement Intérieur National. 

Cette modification sera applicable dès sa publication au JOURNAL OFFICIEL, l'article 14.3. nouveau prévoyant désormais que : 

"14.3. Le contrat 

(...) 

Maternité 

La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement. 

La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de seize semaines sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. 

Paternité 

Le collaborateur libéral est en droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances ou adoptions multiples, débutant dans les quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. 

Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension. 

Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu'à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales." 

(...)" 

Une adoption par 43 voix sur 82 que compte l'Assemblée Générale du CNB. 

Une grande et belle Victoire, 

Celle de la permanence de la réflexion et de l'action des jeunes avocats, 

Celle de la détermination, 

Celle de l'engagement, 

Celle de la fidélité aux idées, 

Une belle Victoire qui doit tant à ceux qui ont travaillé et oeuvré sur le sujet, à Sébastien BENA, Sophie SORIA, Jean-François BRUN, Agnès VUILLON, qu'aux Présidents successifs de l'UJA de Paris, Romain CARAYOL, aujourd'hui Président de la FNUJA & Aurélie BERTHET, qu'à nos élus UJA de Paris au Conseil de l'Ordre et au CNB, ainsi qu'aux élus FNUJA au CNB, et encore à nos Anciens Présidents, Paul-Albert IWEINS, Marie-Aimée PEYRON & Loïc DUSSEAU, Membres du CNB et dont le vote n'a pas fait défaut. 

Qu'ils en soient ici, tous, remerciés, 

Dès demain, nous continuerons à oeuvrer pour la défenses des jeunes collaborateurs libéraux, notamment en sollicitant l'extension du Congé maternité au cas de l'adoption, mais encore en recherchant les moyens permettant à tous et chacun, et notamment aux collaboratrices libérales mères de famille, qui doivent encore faire face à de nombreuses difficultés, de concilier leur vie privé avec leur vie professionnelle. 

Oui, la Victoire n'est que plus belle ! 

Dominique PIAU 
Président de l'UJA de Paris 

05/01/2011

Motion de l'UJA de Paris sur le détachement en entreprise


L'UJA de Paris, réunie en Commission Permanente, le 8 Juillet 2010, 

Se réjouit de l'intérêt clairement affiché par les entreprises en faveur de la présence d'avocat, titulaire du CAPA et exerçant la profession, en leur sein. 

CONSTATE que si les expériences en la matière sont globalement positives pour l'ensemble des parties, des questions d'ordre juridique et déontologique se posent avec acuité. 

Se DECLARE favorable à la possibilité de procéder au détachement d'un collaborateur libéral ou avocat salarié en entreprise, si et seulement si : 

- il est opéré sur la base du volontariat, 
- et, il apporte une réelle plus-value en termes de formation et de carrière, 
- et, il permet au collaborateur d'exercer effectivement la profession. 

RAPPELLE que l'avocat détaché en entreprise : 

- exerce effectivement la profession d'avocat tout en étant détaché et doit donc apparaitre comme tel, 

- ne doit pas être contraint par l'organisation interne de l'entreprise, 

- doit maintenir les relations avec son cabinet, auquel il demeure contractuellement lié de manière exclusive et où il conserve son domicile professionnel. 

CONSIDERE que ce détachement ne doit pas remettre en cause le statut d'avocat, et notamment, s'agissant du collaborateur libéral, quant à : 

- la possibilité effective pour le collaborateur libéral de se constituer et de développer, en toute liberté, une clientèle personnelle, 

- l'indépendance inhérente à sa qualité, 

- la liberté d'organisation de ses conditions, matérielles et temporelles, de travail qui ne saurait en aucun cas être remise en cause de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, ce compris du fait de sa présence au sein de l'entreprise. 

Par conséquent, 

CONSIDERE qu'une telle pratique impose un encadrement tripartite des relations entre l'entreprise, le cabinet et le collaborateur, dans le cadre d'un contrat de mission conclu pour un terme déterminé afin de formaliser en toute transparence le contour de la mission et son terme, et qui serait ainsi opposable à la société utilisatrice cliente du cabinet d'avocat, de la manière suivante : 

- sous forme d'avenant au contrat de collaboration ou au contrat de travail, devant impérativement être déposé pour contrôle à l'Ordre du Barreau auprès duquel le collaborateur est inscrit, 

- définissant clairement la nature des relations entre les trois parties, 

- indiquant que le détachement répond à un ordre de mission spécifique qu'il précise, et non à un simple besoin en personnel de la société utilisatrice, 

- formalisant les modalités du détachement et les droits du collaborateur libéral, dans le cadre de son détachement et de l'exécution normale de son contrat de collaboration, 

- rappelant que l'avocat détaché en entreprise est un avocat comme les autres, qui doit respecter les règles déontologiques et principes essentiels auxquels il est soumis, lesquels, au regard de la situation particulière créée par le détachement, doivent trouver des solutions pratiques spécifiques, 

- indiquant en conséquence, les dispositions permettant de lui assurer le respect de ces règles au sein de l'entreprise, notamment en matière de secret professionnel et de confidentialité. 

RAPPELLE que l'avocat a, au delà de simples missions spécifiques, toute sa place au sein des entreprises. Dès lors, et afin de permettre à celles-ci de bénéficier de ses compétences et de sa déontologie, il est nécessaire de mettre en place le statut de l'avocat en entreprise, comme nouvelle modalité d'exercice de la profession. 

APPELLE de ses voeux la modification de l'article 7 de la loi de 71-1130 du 31 Décembre 1971 afin de rendre effective cette nouvelle modalité d'exercice. 

16/12/2010

Le Tarif UJA 2011 est arrivé !

Depuis toujours, l'UJA de Paris qui offre un service de centralisation des offres de collaboration, propose un tarif de rétrocession d'honoraires pour les première et deuxième années de collaboration. 

Le 14 Décembre dernier, la Commission Permanente de l'UJA de Paris a voté le tarif 2011. 

Celui-ci a été porté à 3.400 euros HT pour la première année et à 3.800 euros HT pour la deuxième année. 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le tarif UJA 2010 était de 3.340 HT euros pour la première année et de 3.740 HT euros pour la deuxième année.