12/11/2011

Formation Continue Obligatoire : Publication de la Décision du 25 Novembre 2011 relative aux nouvelles modalités d'application

Entrée en vigueur au 12 Décembre 2011 des nouvelles dispositions relatives modalités d'application de la formation continue des avocats. 

Les dispositions normatives adoptées par l'Assemblée Générale du CNB doivent faire l'objet d'une publication au JOURNAL OFFICIEL afin de pouvoir entrer en vigueur. 

C'est ainsi que vient d'être publiée au JOURNAL OFFICIEL du 11 Décembre 2011, laDécision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (en téléchargement ci-dessous). 

L'occasion de rappeler les règles applicables en la matière, cette décision venant se substituer à celle du 11 Février 2005 qui est abrogée. 

Il est désormais prévu que : 

Article 1 - Formation dispensée par des avocats, des établissements d'enseignement ou d'autres organismes de formation professionnelle au sens du 2° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991. 

La formation continue dispensée par un cabinet d'avocats, un établissement d'enseignement ou un autre organisme de formation professionnelle au sens du 2° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 est mise en oeuvre dans les conditions suivantes : 

1° Formation dispensée par un cabinet d'avocats : 

a) L'avocat ou la société d'avocats devra déclarer son activité en tant qu'organisme de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail ; 

b) La société d'avocats désigne auprès du bâtonnier un avocat associé dit ci-après « correspondant formation » ; 

c) L'avocat ou la société d'avocats dispensant la formation soumet au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur, pour accord préalable annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. A titre exceptionnel, il peut soumettre à tout moment au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur pour accord préalable une action de formation. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants : 

― dates des formations ; 
― durée de chaque séance de formation ; 
― thèmes traités ; 
― programmes détaillés ; 
― noms et références professionnelles des formateurs ; 
― effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; 
― description des supports écrits diffusés ; 
― mode d'évaluation des formations ; 
― modalités selon lesquelles des formations identiques, sans contrepartie financière, peuvent être proposées aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur, ou dupliquées auprès d'un CRFPA ; 
― désignation de l'avocat « correspondant formation » de la société d'avocats dispensant la formation ; 
― enregistrement de la déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration. 

En cas de difficulté sur la délivrance de l'accord préalable, le CRFPA pourra demander l'avis du Conseil national des barreaux ; 

d) Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures ; 

e) Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ; 

f) Chaque session donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant l'identité du cabinet d'avocats, son adresse, le thème traité, la désignation de l'avocat formateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ainsi que par l'avocat associé « correspondant formation » ; 

g) A l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé ; 

h) A l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par le cabinet formateur une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par l'avocat associé « correspondant formation » ; 

i) L'avocat « correspondant formation » conserve l'intégralité des feuilles de présence, des supports écrits et des fiches d'évaluation et les adresse au bâtonnier de l'ordre sur la demande de celui-ci ou de son délégataire ; 

2° Formation dispensée par des établissements d'enseignement ou d'autres organismes de formation professionnelle : 

a) L'établissement d'enseignement ou organisme de formation professionnelle déclare auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du code du travail ; 

b) L'établissement d'enseignement ou organisme de formation communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le programme détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants : 

― enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; 
― dates des formations ; 
― durée de chaque séance de formation ; 
― thèmes traités ; 
― programmes détaillés ; 
― noms et références professionnelles des formateurs ; 
― effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; 
― description des supports écrits diffusés ; 
― modalités de diffusion du programme et conditions d'inscription ; 
― mode d'évaluation des formations ; 

c) Les formations sont dispensées par session continue d'une durée d'au moins deux heures ; 

d) Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ; 

e) A l'issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d'évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d'animation du formateur, l'intérêt de la formation reçue, l'intérêt du support pédagogique diffusé ; 

f) A l'issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par l'établissement formateur une attestation de présence indiquant que la formation s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'établissement ou son délégataire. 

Article 2 - Colloques ou conférences à caractère juridique ou ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats au sens du 3° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991. 

Les colloques ou conférences à caractère juridique ou ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats au sens du 3° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 se déroulent selon les modalités suivantes : 

a) L'organisateur du colloque ou de la conférence déclare auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du code du travail ; 

b) L'organisateur du colloque ou de la conférence communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou bimestre, le programme détaillé des manifestations envisagées respectivement pendant la période considérée. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants : 

― enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; 
― dates des colloques ou conférences ; 
― durée de chaque colloque ou conférence ; 
― thèmes traités ; 
― programmes détaillés ; 
― noms et références professionnelles des intervenants ; 
― effectifs minimum et maximum de chaque colloque ou conférence ; 
― description des supports pédagogiques diffusés ; 

c) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins deux heures ; 

d) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ; 

e) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence indiquant que le colloque ou la conférence s'est déroulée conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur ou son délégataire ; 

f) En lieu et place de la déclaration d'activité de l'organisme de formation visée au a du présent article, les associations internationales doivent disposer, sauf dérogation accordée par le Conseil national des barreaux, d'une autorisation ou d'une habilitation équivalente. En outre, dans ce cas, les dispositions du b ne sont pas applicables ; 

g) Les points a et b ne s'appliquent pas aux colloques et conférences organisés par les institutions judiciaires, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les établissements universitaires et les CRFPA ; 

h) Le point a ne s'applique pas aux colloques ou conférences organisés par les barreaux, la conférence des bâtonniers, ainsi que par les CARPA et l'UNCA dans leur champ de compétence, et sur demande de dérogation accordée à l'organisateur par le Conseil national des barreaux aux colloques et conférences homologués au sens de l'article 7 de la présente décision. 

Article 3 - Enseignements dispensés au sens du 4° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991. 

Les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées aux points 1°, 2° et 3° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que les formations universitaires et celles dispensées au sein des CRFPA dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats. 

Les enseignements à caractère juridique ou professionnel dispensés par des avocats sont validés dans les conditions suivantes : 

a) Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue ; 

b) Si l'enseignement est dupliqué dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n'est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue ; 

c) Les formations dispensées font l'objet d'une attestation délivrée à l'avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l'Université, l'avocat « correspondant formation » de la société d'avocats, le représentant légal de l'établissement d'enseignement ou son délégataire dans les conditions fixées par la présente décision. 

Article 4 - Publication de travaux au sens du 5° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991. 

Ces publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site internet sont prises en compte l'année de leur dépôt légal. 

Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, deux critères cumulatifs sont retenus : 

― contenu : les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle ; 
― forme : l'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence. 

L'avocat conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support écrit du site internet et le produit, en cas de demande, au bâtonnier ou à son délégataire. 

Article 5 - Formation continue dispensée à distance. 

Les avocats ne peuvent valider plus de la moitié de la durée de leur formation continue prévue par l'article 85, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 par des formations dispensées à distance. 

La formation continue dispensée à distance est mise en oeuvre dans les conditions suivantes : 

a) L'organisateur des modules de formation à distance déclare auprès de l'autorité administrative compétente son activité conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ; 

b) Il communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou bimestre, le dossier détaillé relatif aux modules de formation à distance proposés pendant la période considérée comprenant les éléments suivants : 

― justificatif d'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ; 
― programmes détaillés mentionnant : 
― les thèmes traités ; 
― la description du contenu des supports pédagogiques diffusés aux participants ; 
― l'identification du niveau d'enseignement, de la nature juridique et de la spécialisation concernée, selon les critères définis par le Conseil national des barreaux ; 
― l'identification des auteurs scientifiques et de la méthode d'apprentissage en fonction des objectifs pédagogiques ; 
― l'indication du nombre d'heures de formation effective correspondant à la durée d'usage du module ; 
― la mention de la date de dernière mise à jour du module ; 
― la vérification de l'acquisition pratique des contenus par des contrôles obligatoires (exercices, QCM...) ; 
― la production du contrat de formation avec le centre régional de formation professionnelle des avocats, ou à défaut avec l'apprenant, précisant notamment les objectifs et les moyens pédagogiques mis en oeuvre ; 
― les modalités d'accompagnement ou de tutorat à distance de l'apprenant ; 
― la justification d'un processus d'évaluation et d'outils de mesure de l'efficacité pédagogique par l'utilisateur ; 

c) Le suivi du module de formation à distance donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ; 

d) A l'issue de chaque module, il est remis à chaque participant par l'organisateur une attestation de suivi indiquant que le module s'est déroulé conformément aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur ou son délégataire. 

Article 6 - Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d'autres Etats. 

Les heures ou crédits de formation continue suivis ou dispensés à l'étranger par les avocats inscrits à un barreau français peuvent être pris en compte au titre de l'accomplissement de leurs obligations de formation continue conformément aux règles fixées par la présente décision. 

La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux est compétente pour régler les difficultés d'application de l'alinéa précédent qui lui seront transmises par les ordres ou les avocats. 

Article 7 - Homologation des actions de formation ou des établissements de formation par le Conseil national des barreaux. 

Le Conseil national des barreaux homologue les établissements de formation ou les actions de formation dispensées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et les cabinets d'avocats. 

Cette homologation permet, d'une part, d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en oeuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux et, d'autre part, de garantir leur qualité. 

Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit. 

L'homologation est délivrée par le Conseil national des barreaux, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, pour une durée déterminée, après avis d'un comité scientifique, dont la composition est fixée par la commission formation du Conseil national des barreaux. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s'assurer de la qualité et de l'intérêt des intervenants et des formations. 

Toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit avoir préalablement déclaré auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du code du travail. En outre, il doit fournir les bilans, comptes de résultats et annexes des deux dernières années d'exercice. 

Sur demande motivée, le Conseil national des barreaux peut dispenser un organisme de la déclaration d'activité visée à l'article L. 6351-1 du code du travail. 

Les dossiers doivent être transmis au Conseil national des barreaux et comprendre les éléments suivants : 

― enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ; 
― dates des formations ; 
― durée de chaque séance de formation ; 
― thèmes traités ; 
― programmes détaillés ; 
― noms et références professionnelles des formateurs ; 
― effectifs minimum et maximum de chaque séance de formation ; 
― description des supports écrits diffusés ; 
― mode d'évaluation des formations. 

Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuées. 

Le Conseil national des barreaux s'oblige à référencer annuellement l'ensemble des formations ou établissements de formation homologués. 

Article 8 - Obligations déclaratives et contrôle. 

L'avocat est responsable du suivi de sa formation continue. 

L'avocat conserve l'attestation de présence remise par l'organisme formateur après chaque session de formation suivie afin de pouvoir justifier du respect de l'obligation de formation. 

Il déclare au plus tard le 31 janvier de chaque année, auprès du conseil de l'ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Il joint à sa déclaration copie de l'intégralité des attestations de présence qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu'il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications. 

Le conseil de l'ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de l'avocat. 

Les avocats inscrits au tableau de l'ordre en cours d'année, ou n'ayant pas exercé temporairement pour cause de congé maladie ou congé maternité, ou pour omission, sont soumis à un nombre d'heures de formation continue réduit s'appréciant pro rata temporis de la durée d'exercice professionnel sur l'année civile considérée. 

Article 9 - Compte rendu d'activité par les CRFPA. 

Les CRFPA dressent annuellement un rapport d'activité, en précisant notamment le nombre d'avocats ayant participé aux actions de formation, la nature et l'intitulé des formations dispensées dans leur ressort, ainsi que le volume global d'heures de formation dispensées. 

Les rapports annuels d'activité des CRFPA sont adressés au Conseil national des barreaux avant le 31 mars de chaque année. 

Article 10 

La décision du Conseil national des barreaux du 11 février 2005 modifiée portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats est abrogée. 

07/11/2011

7 Novembre 1991 / 7 Novembre 2011 : 20ème Anniversaire de la mort de Gaston Monnerville

Premier Président du Sénat, Gaston Monnerville fut, notamment, Président de l'UJA de Paris en 1927/1928. 


C'était il y 80 ans. 

Les chroniques de ce procès ont été longuement rapportées par Géo LONDON dans "Les Grands Procès de l'année 1931" (éd. Les éditions de france - 1932). 


Il est décédé il y a 20 ans, le 7 Novembre 1991. 

A l'occasion du 20ème anniversaire de sa mort, deux évènements à noter : 

- La Poste émet un timbre à l'effigie de Gaston Monnerville (Creation et gravure de : Sarah Bougault d'ap. photo © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN / Studio Harcourt, Imprime en : Taille-douce 1 poinçon, Format du timbre dentelures comprises : vertical 30 x 40 mm, Valeur faciale : 0,60 euro). 

Le timbre sera mis en vente à partir du 7 Novembre 2011. 

La vente anticipée "premier jour" aura lieu, à Paris : 

- les 5 et 6 Novembre 2011 au Salon philatélique d'Automne à l'Espace Champerret, dans le Hall A de 10 h à 18 h, 

- le 5 Novembre 2001 à la boutique Le Carré d'Encre, 13bis, rue des Mathurins - 75009 Paris. 

- France 5 diffuse Dimanche 6 Novembre à 22 h 00 un documentaire intitulé"Gaston Monnerville, la mémoire retrouvée" (Documentaire de 52' réalisé par André Bendjebbar et produit par Taïnos Prod, avec la participation de France Télévisions et de Public Sénat. 2011). 


Gaston Monnerville (1897-1991) par Georges Delavente

A l'occasion du 20ème anniversaire de la disparition de Gaston Monnerville , le 7 Novembre 1991, relisons (en téléchargement ci-dessous ) le portrait qu'en avait tracé Georges Delavente , son prédecesseur, dans "La Vie Judiciaire", à l'occasion de l'élection de Gaston Monnerville à la Présidence de l'UJA de Paris en 1927. 





Gaston MONNERVILLE par Georges DELAVENTE

05/11/2011

Le Bâtonnier et le Conseil Régional de Discipline, ou comment revisiter la fable du lièvre et de la tortue ...


La Loi n°2004-130 du 11 Février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques était venue réformer en profondeur la procédure disciplinaire afin, notamment, de séparer les rôles de l'autorité de poursuite de celle de jugement et avait, à cet effet mis en place les Conseil Régionaux de Discipline dans le ressort de chaque Cour d'Appel, à l'exception du Barreau de Paris lequel demeure régi par des dispositions spécifiques (cette spécificité ayant été validée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2011-179 QPC du 29 Septembre 2011, en téléchargement ci-dessous). 

Désormais aux termes de l'article 22 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 : 

« Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis. (...) ». 

L'autorité de poursuite est, elle, exercée par le Bâtonnier de chacun des Barreaux concernés, ainsi que par le Procureur Général de la Cour d'Appel, aux termes de l'article 23 de la Loi de 1971 qui prévoit que : 

« L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. ». 

La question se pose toutefois dans le cas où à la suite d'une saisine par l'autorité de poursuite, la juridiction de jugement ne rend pas de décision ou reste inerte. 

La réponse se trouve dans l'article 195 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 qui prévoit que : 

« Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. (...) ». 

En l'occurrence, le Bâtonnier avait saisit le Conseil Régional de Discipline (le 25 Mai 2009), lequel n'avait pas rendu de décision dans le délai de 8 mois (le 25 janvier 2010). 

Le Bâtonnier n'avait pas saisi la Cour d'Appel dans le mois de l'expiration de ce dernier délai de 8 mois, soit dans les 9 mois de la saisine (le 25 Février 2010), mais à la suite d'une décision expresse du Conseil Régional rendue 2 mois plus tard (le 9 Mars 2010) et constatant que n'y avait plus lieu à statuer, le délai de 8 mois étant expiré ... 

Il est vrai que dans cette affaire, le Président du Conseil Régional de Discipline avait fixé la date d'audience pour examiner l'affaire au delà de ce même délai de 8 mois pour statuer ... ! (le 27 Février 2010). 

Difficile dans ces conditions d'envisager de statuer dans le délai de 8 mois ... 

Pour autant, cela ne dispensait par l'autorité de poursuite (en l'occurence le Bâtonnier auteur de la saisine) d'interjeter appel à l'expiration du délai de 8 mois, peu importe que la date d'audience ait été fixée au delà de ce même délai de 8 mois, et peu importe aussi qu'une décision explicite ait été rendue par la suite par le Conseil Régional de Discipline. 

A défaut, et comme n'a pu que le constater la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, l'appel du Bâtonnier contre l'absence de sanction disciplinaire est irrecevable, mais pas celui contre la décision expresse ayant constaté qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une sanction, cette dernière décision étant justifiée (Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 1 B 9 Juillet 2010, n° 10/06004, 2010/10). 

A bon droit vient d'en décider la Cour de Cassation, dans un arrêt destiné à la plus large diffusion (Cour de cassation 1er Chambre Civile 20 Octobre 2011, 10-24662, P+B+R+I) en considérant que : 

« Mais attendu qu'en énonçant exactement que lorsque le conseil régional de discipline a laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il est censé avoir pris une décision implicite de rejet et qu'il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet, puis en faisant une juste application de ces règles au cas d'espèce, la cour d'appel qui n'a pas déclaré irrecevable l'appel formé dans le délai contre la décision du 6 mars 2010, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; ». 

La solution ne souffre d'aucune critique, les dispositions de l'article 195 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 étant, à cet égard, parfaitement claires. 

Au demeurant, même dans l'hypothèse où le Conseil Régional de Discipline aurait prononcé une sanction au delà du délai de 8 mois, la Cour d'Appel, ou à défaut la Cour de Cassation, n'auraient pu qu'annuler celle-ci faute pour le Conseil Régional de s'être prononcé dans les délais impartis. 

Un projet de Décret relatif à la discipline des avocats, établi par la Chancellerie, a été longuement débattu au cours de l'année 2011, tant au Conseil National des Barreaux qu'à l'Ordre de Paris. 

Ce projet de Décret est destiné, notamment, à prévoir : 

- le rôle du plaignant dans la procédure disciplinaire, et le fait qu'il puisse être entendu au stade de l'instruction, 

- la possibilité pour les Conseils de Discipline de prononcer un ajournement des sanctions, afin de permettre aux avocats convoqués devant le Conseil de Discipline de régulariser la situation avant une nouvelle convocation, 

- Un allongement des délais d'instruction, actuellement de quatre mois et jugé trop court (mais pas des délais de jugement en cause dans la présente affaire). 

Pour autant, il convient de ne pas perdre de vue que l'existence de délais en la matière est avant tout un règle d'intérêt général édictée, notamment, dans l'intérêt des avocats visés par les procédures disciplinaires, qui sont en droit de voir leur situation jugée dans les meilleurs délai, mais également de la Profession tout entière qui ne saurait se satisfaire d'une « anesthésie» dans le traitement des poursuites disciplinaires. 

Aux juridictions de jugement de s'organiser en conséquence pour rendre leurs décisions dans les délais, et aux autorités de poursuite de faire de même afin de ne pas perdre de vue le délai de 8 mois. 


Elections au Conseil de l'Ordre de Paris les 6 & 7 Décembre 2011 : Profession de foi

Dominique PIAU - 24, rue de Berri - 75008 PARIS 
e.mail : cle.dp@wanadoo.fr 
37 ans - Prestation de serment le 24 mars 2004 
Collaborateur - Barthélémy Avocats 
Vice-président de l'Association des Elèves Avocats (AEA) (2003) 
Membre de la commission permanente de l'UJA de Paris et de « SOS Collaborateurs » depuis 2004 
Président de l'UJA de Paris (2010-2011) 
Membre du conseil consultatif de la CARPA (2010-2014) 

Promouvoir et faciliter nos exercices quotidiens sont les missions essentielles que notre Ordre doit assumer pour l'ensemble de notre Barreau. 

Il doit jouer un rôle essentiel et nous accompagner vers cette modernité à laquelle nous aspirons, tant pour la défense et la promotion de notre profession, que pour le développement de nos activités dans leur diversité, et la régulation de celles-ci. 

Il doit aussi veiller à ce que chacun, et notamment les plus jeunes d'entre-nous, trouve sa place et les moyens de s'épanouir au sein de notre profession. 

Collaborateur au sein d'une petite structure, puis d'une plus grande structure, j'ai pu mesurer les problématiques spécifiques liées à la diversité de nos exercices. 

Elu, dès ma prestation de serment, à la Commission Permanente de l'UJA de Paris, que j'ai présidée ensuite, je n'ai cessé de m'investir, avec énergie et détermination, pour la défense de notre profession et au service de nos confrères, notamment les plus jeunes. 

J'ai participé aux nombreux débats qui ont agité notre profession et ai constamment apporté aux collaboratrices et aux collaborateurs qui connaissaient des difficultés, écoute, conseil et assistance. 

Il faut que les jeunes avocats trouvent une place dans notre profession, laquelle doit se doter des moyens et des compétences nécessaires à son développement. 

Elle doit aussi être conquérante, entrepreneuriale et solidaire, unie dans sa diversité autour d'une même déontologie. 

C'est dans la continuité de ces engagements que je sollicite vos suffrages. 

Je vous prie de me croire, 

Votre bien dévoué.