30/12/2011

Le nouveau régime des mentions de spécialisation des avocats : mode d'emploi

6 ans, deux mandatures, long et tortueux fut le chemin à parcourir pour accoucher de la réforme des mentions de spécialisations des avocats issue de l'article 2 de la Loi n° 2011-331 du 28 Mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées et du Décret n° 2011-1985 du 28 Décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats (en téléchargement ci-dessous) ainsi que des Arrêtés du 28 Décembre 2011 publiées au JOURNAL OFFICIEL du 29 Décembre 2011 ... 

Désormais, chaque avocat ne pourra bénéficier, et être autorisé à faire usage du titre « avocat spécialiste en », que pour deux mentions de spécialisation. 

1. Les mentions de spécialisations 


- droit de l'arbitrage ; 
- droit des associations et des fondations ; 
- droit des assurances ; 
- droit bancaire et boursier ; 
- droit commercial, des affaires et de la concurrence ; 
- droit du crédit et de la consommation ; 
- droit du dommage corporel ; 
- droit de l'environnement ; 
- droit des étrangers et de la nationalité ; 
- droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine ; 
- droit de la fiducie ; 
- droit fiscal et droit douanier ; 
- droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution ; 
- droit immobilier ; 
- droit international et de l'Union européenne ; 
- droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication ; 
- droit pénal ; 
- droit de la propriété intellectuelle ; 
- droit public ; 
- droit rural ; 
- droit de la santé ; 
- droit de la sécurité sociale et de la protection sociale ; 
- droit des sociétés ; 
- droit du sport ; 
- droit des transports ; 
- droit du travail. 

2. L'obtention des mentions de spécialisations 

La recevabilité de la demande d'obtention d'une mention de spécialisation est liée à lapratique professionnelle qui devra être, au minimum, de quatre années

Cette pratique professionnelle peut être acquise en France ou à l'étranger : 

- comme avocat, dans le domaine de la mention revendiquée ; 
- comme salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ; 
- comme membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ; 
- dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale, travaillant dans la spécialité revendiquée ; 
- dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ; 
- comme membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes. 

Elle peut aussi résulter d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité. 


Le dossier de candidature comprend : 

1° Une requête de l'intéressé précisant le ou les certificats de spécialisation dont le candidat sollicite l'usage ; 
2° Un curriculum vitae ; 
3° Une attestation de la qualité d'avocat inscrit à un barreau français, délivrée par le bâtonnier en exercice ; 
4° Tous documents justificatifs de l'identité et du domicile professionnel du candidat ; 
5° Pour l'avocat exerçant la profession depuis au moins deux ans, une attestation de suivi de son obligation de formation continue ; 
6° Une note de synthèse sur ses activités professionnelles en lien avec le domaine de spécialisation revendiqué. 

Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sont à adresser au Président du CNB. 

Nota : Le candidat peut demander à passer l'examen hors de son centre de rattachement. 

L'avocat est informé par le Président du CNB dans le mois suivant réception de sa candidature, du CRFP dans lequel il passera l'entretien de validation des compétences professionnelle. 

Le CNB transmet l'entier dossier par voie électronique aux membres du jury. 

Le rapporteur désigné par le Président du CNB étudie la recevabilité du dossier du candidat et transmet son rapport aux membres du jury au plus tard dans les deux mois de sa désignation. 

Le candidat adresse alors au rapporteur désigné tous documents justificatifs de la pratique professionnelle nécessaire à l'obtention de la spécialisation revendiquée : jeux de conclusions en demande et en défense, jugement (comportant les éléments contradictoires de la procédure), consultations écrites, rédactions d'actes ... 

Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et le lieu de l'entretien est adressée par le CRFP au candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance. 

L'entretien se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le Président du CNB. 

Le jury comprend : 

1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une « qualification suffisante » dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury. 

2° Un professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué. 

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. 

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives. 

L'entretien se déroule en séance publique. 

Il débute par une présentation orale sur la base du dossier constitué par le candidat. 

Il est suivi d'une discussion avec le jury sur la spécialisation. Le candidat pourra être interrogé sur des questions déontologiques en lien avec la spécialisation. 

Le jury contrôle l'existence d'une pratique professionnelle réelle et sérieuse et s'abstient de procéder à un contrôle de connaissance théorique. 

Le jury peut prendre en considération l'ensemble des travaux et publications réalisés par l'avocat ainsi que de la formation professionnelle continue suivie dans la matière. 

En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante. 

L'avocat ne peut faire état de son titre de spécialiste qu'après son intégration par le CNB sur une liste nationale régulièrement mise à jour. 

Le Président du CNB délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. 

Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale et en informe les Bâtonniers des Ordres concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

La décision de refus de délivrance d'un certificat de spécialisation peut être déférée par l'avocat à la Cour d'Appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. 

3. La péremption des mentions de spécialisations 

Par ailleurs, jusqu'à lors la mention de spécialisation une fois obtenue était définitivement acquise à l'avocat. 

Désormais, une procédure de péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation est prévue : sauf pour les avocats des deux premières années d'exercice, les titulaires d'un certificat de spécialisation consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation

S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives. 

A défaut, le Bâtonnier met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation. 

À défaut de justification par l'avocat de son obligation de formation continue dans un délai de trois mois, le Conseil de l'Ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de son ou ses certificats de spécialisation. 

Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du Conseil de l'Ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue. 

4. Le dispositif transitoire pour les avocats titulaire, au 31 Décembre 2011, d'un certificat de spécialisation 

Enfin, pour les avocats déjà titulaire d'un certificat de spécialisation, il est prévu par l'article 50 de la Loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 dans sa rédaction issue de l'article 2 de la Loi n° 2011-331 du 28 Mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées que : 

« II.-Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s'accomplit. » 

Les avocats déjà titulaires d'une mention de spécialisation ou d'un certificat dans un champ de compétence seront dispensés de la procédure de droit commun prévue par la réforme. 


Pour faire valoir leur mention de spécialisation ou leur certificat dans un champ de compétence, les candidats doivent joindre à leur dossier : 

- la copie du certificat de spécialisation, ou à défaut une attestation du bâtonnier de l'ordre, 
- une déclaration sur l'honneur justifiant de la poursuite d'une activité professionnelle dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée, 
- une attestation du Bâtonnier reconnaissant qu'ils sont à jour de leur obligation de formation continue. 

Le dossier complet doit être envoyé au CNB qui attribuera en application des tables de concordance les nouvelles mentions de spécialisations et délivrera les certificats correspondants (dans la limite de deux : par conséquent les avocats qui disposent de plus de deux mentions de spécialisation devront faire un choix). 

Ils seront soumis à la procédure de péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation. 

Une procédure similaire est appliquée pour les avocats justifiant d'un certificat de spécialisation dans un champ de compétence. 

La durée de la période transitoire est fixée à une année : les avocats déjà titulaires d'une mention de spécialisation ou d'un certificat dans un champ de compétence pourront ainsi déposer un dossier jusqu'au 31 Décembre 2012 

A compter du 1er Janvier 2013, ils perdront automatiquement leurs mentions de spécialisation ou certificats dans un champ de compétence obtenus avant le 31 Décembre 2011, et devront effectuer une nouvelle demande conformément à la réforme. 

Le CNB a établi un projet de Guide Pratique des Spécialisations, dont la version définitive devrait bientôt être disponible. 

Bonne année ! 

17/12/2011

Les Palais de Justice de France

Par Etienne MADRANGES, Editions LexisNexis - Collection Beaux Livres - Décembre 2011 - 592 pages - 65 euros. 


4éme de couverture : 

"Pour la première fois, le patrimoine de la Justice de France est montré au grand public dans sa globalité : des palais magnifiques, Renaissance, Art Déco et contemporains, des plafonds splendides, des édifices tantôt somptueux tantôt d'une simplicité touchante, le mobilier et toute la symbolique attachée aux lieux. 

L'auteur, un magistrat érudit passionné d'histoire et de photographie, fait plonger le lecteur, qu'il appartienne au monde judiciaire, à celui des beaux-arts ou au grand public, dans 10 siècles d'architecture, de peinture et de sculpture. Il nous fait découvrir plus de 700 palais de justice français, de l'auditoire du Moyen-âge aux grands palais contemporains réalisés par des architectes internationaux en passant par les splendides temples au style gréco-romain. Grâce à un chapitrage thématique rigoureux, tout nous est dévoilé et expliqué : salles d'audience, escaliers, cryptes mais également symboles et allégories. 

L'ouvrage suscite l'admiration et étonne par les curiosités ainsi mises en valeur - meubles incroyables, serrures impressionnantes, heurtoirs et vitraux et les anecdotes poignantes de la Justice - l'histoire du Bon Juge, la femme qui avait les yeux bandés, le cochon qui fut pendu, le roi sous un chêne, le magistrat devenu roi et celui qui statue dans la chambre à coucher de Saint Louis. 

Illustré de 5400 photos, cet ouvrage est le fruit d'un immense travail de recherche." 

Un voyage intemporel dans l'univers bigaré des Palais de Justice de France et de Navarre, entre tradition et modernité, juste dans leur moindre détail. 


Dictionnaire des Avocats du Barreau de Paris en 1811

Par Hervé ROBERT, Philippe BERTHOLET et Frédéric OTTAVIANO - Préface de Jean TULARD, Avant-propos de Jean CASTELAIN & Jean-Yves LEBORGNE - Riveneuve Editions - Coffret de deux tomes de 608 pages - 80 euros. 


Nous avons eu l'occasion, en Décembre 2010, dans notre article « Le Décret du 14 Décembre 1810 et le rétablissement du Barreau de Paris » de nous pencher sur les 15 membres composant le Conseil de l'Ordre de Paris lors du rétablissement du Barreau de Paris en 1811, et le premier Bâtonnier d'alors, Gaspard-Gilbert DELAMALLE. 

Le Barreau de Paris comptait alors 300 avocats, certains au nom prestigieux, d'autre moins. 

Qui étaient-ils, d'où venaient-ils, quelle fut leur destinée, à une époque ou la Profession d'avocat était l'antichambre d'une carrière dans la magistrature ou la politique. 

C'est à ces questions que se sont intéressés un juge d'instruction, pour une fois autorisé à enquêter sur des avocats ..., Hervé ROBERT, et deux historiens, Philippe BERTHOLET et Frédéric OTTAVIANO, pour établir 300 notices détaillées sur la vie des 300 avocats composant le Barreau de Paris en 1811. 

C'est une véritable photographie de groupe de la société judiciaire parisienne de la première moitié du XIXème siècle que nous livre ce dictionnaire. 

On découvre notamment leurs convictions religieuses, leurs revenus et patrimoine, leur carrière professionnelle ... 

Dernier ouvrage réalisé sous le Bâtonnat de Jean CASTELAIN, après « Maître vous avez la parole », hors commerce, mais ayant donné lieu à une version enrichies mise en vente sous le titre « les Grandes Plaidoiries » , puis « La Conférence des avocats de Paris. Une école d'éloquence », distribué à l'occasion de la rentrée du Barreau de Paris en 2010, ce dictionnaire apporte une pierre supplémentaire à une patiente réappropriation de leur histoire, encore mal connue et sujette à beaucoup d'approximations, par les avocats. 

Au fil de sa lecture, l'on trouvera parmi tous, celui qui organisa clandestinement pendant la Révolution la Compagnie des notaires de Paris, avant de défendre les intérêts de cette même Compagnie des notaires devant le Conseil d'Etat le 22 Février 1806 face à Napoléon et Cambacérès et obtient de faire modifier le projet de Code de Procédure Civile qui était alors « très préjudiciable aux privilèges et fonctions des notaires » ... 

S'étant manifestement découvert, par la même occasion, une autre vocation, il vendit sa charge en 1807 et devint ... Avocat à compter de 1808 ... 

Il eut été souhaitable que toute la Profession de notaire en fasse de même par la même occasion... 

Nous vous laissons le soin de découvrir son nom ! 

16/12/2011

Publication de la Loi n°2011-1862 du 13 Décembre 2011 relative au catalogue Printemps / Eté de la Chancellerie

La Loi n°2011-1862 du 13 Décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été publiée au JOURNAL OFFICIEL du 14 Décembre 2011 (en téléchargement ci-dessous). 

Issue du Rapport Guinchard de 2008, la Loi est censée : « simplifier l'articulation des contentieux civils de première instance ». 

Ce qui est certain c'est qu'elle ne procède pas d'une simplification des Lois ... 

C'est ainsi que le Chapitre III de ladite Loi est intitulé « Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer et institution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges » ... 

... sans qu'il ne contienne la moindre disposition relative à l'extension au Tribunal de Grande Instance de la procédure d'injonction de payer, laquelle extension relève de la compétence du pouvoir règlementaire ... 

Bref, au delà du rationnel, cette Loi comporte un étalage sur tranches (pas toujours dorées) de mesures tenant (dans l'ordre de dispositions des articles comme des rayons de supermarché) à : 

1. La suppression de la juridiction de proximité et le maintien des juges de proximité rattachée au Tribunal de Grande Instance

2. La simplification de la procédure de saisie des rémunérations

3. L'institution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges qui adapte l'organisation judiciaire aux Règlements CE n°1896/2006) du 12 Décembre 2006 et n°861/2007 du 11 Juillet 2007 .... 

4. La spécialisation des juges chargés de la départition prud'homale

5. La spécialisation des Tribunaux de Grande Instance en matière de propriété intellectuelle

6. Le transfert de compétences entre le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d'Instance avec : 

- Le transfert aux Tribunaux de Grande Instance du contentieux douanier. 

- L'articulation des compétences respectives des Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux d'Instance en matière de : 

- servitudes sur le passage des voies ferrées, 
- d'indemnisation du préjudice lié au classement de biens mobiliers au titre des monuments historiques, 
- vente d'objets laissés en gage ou abandonnés chez des hôteliers, 
- vente d'objets abandonnés. 

7. L'aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale, avec, notamment : 

- l'encadrement des honoraires perçus par les avocats dans le cadre de procédures de divorce par consentement mutuel, prévoyant un tarif applicable à défaut de convention d'honoraire préalable, 

- l'expérimentation pour 3 ans d'une procédure de médiation familiale obligatoire préalablement à une saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. 

8. Le regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées 

- création d'un pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes contre l'humanité, les crimes et délits de guerre et les actes de torture. 

- création de juridictions spécialisées en matière d'accidents collectifs. 

- extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisées aux infractions de pollution involontaire. 

9. Le développement des procédures pénales simplifiées avec : 

- l'extension du champ d'application, amélioration des garanties et possibilité pour la victime d'exercer l'action civile dans le cadre de cette procédure. 

- l'extension de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, et la possibilité d'y recourir à l'issue d'une instruction. 

Notons à cet égard que l'article 27 de la Loi, relatif à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité a été déclaré conforme par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision n°2011-641 DC du 8 Décembre 2011 sous réserve que : « le président du tribunal de grande instance peut également refuser d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur »

- la possibilité de former opposition à un jugement rendu par défaut sur opposition à une ordonnance pénale en matière contraventionnelle. 

- l'extension de la procédure de l'amende forfaitaire aux contraventions de 5ème classe. 

- l'extension des pouvoirs de règlement transactionnel de la DGCCRF. 

La Loi contient en outre des dispositions relatives à l'aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire (dont la suppression du Tribunal aux Armées de Paris et le transfert de ses attributions Tribunal de Grande Instance de Paris), aux juridictions financières et administratives ainsi que diverses dispositions tenant notamment à l'exclusion du patrimoine affecté à l'EIRL du champ de la faillite civile, le droit pour les associations et fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs à obtenir réparation des frais exposés, l'information du prévenu comparaissant sans avocat devant le Tribunal Correctionnel de son droit à bénéficier d'un avocat commis d'office etc ... 

Le Catalogue Printemps / Eté de LA REDOUTE en somme ... en moins fashion ...