15/10/2016

L’acte d’avocat, un authentique acte de sécurité juridique en matière probatoire

A lire dans AJ Famille,  n°10 - Octobre 2016, Dossier spécial "Réforme du droit des obligations et famille", p. 484.


28/07/2016

Petit pense-bête de la représentation obligatoire par un avocat au barreau de Paris

[Mis à jour le 18 janvier 2023] 

L’entrée en vigueur, depuis le
 1er aout 2016, des nouvelles dispositions de l’article 5 de la Loi de 1971 ouvrant le champ de la multi-postulation dans le ressort de chaque cour d’appel doit, pour les avocats aux barreaux de Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre se cumuler à la multi-postulation « historique » héritée de l’éclatement de l’ancien département de la Seine désormais inscrite à l’article 5-1 de la même loi, ainsi qu’à la représentation obligatoire conjointe, avec les défenseurs syndicaux, en matière prud’homale (voir la fiche pratique établie à cet effet par le Conseil National des Barreaux - août 2016).

Pour faire simple, il résulte de ces dispositions qu’un avocat inscrit au barreau de Paris peut, depuis le 1er août 2016, représenter les parties dans les procédures avec représentation obligatoire devant les tribunaux suivants :

1. En première instance.

Au titre de la multi-postulation de droit commun :

- TJ de Paris (75),
- TJ de Melun (77),
- TJ de Meaux (77),
- TJ Fontainebleau (77),
- TJ d'Auxerre (89),
- TJ de Sens (89),
- TJ de Créteil (94),
- TJ de Bobigny (93),
- TJ d'Evry (91).

Et, au titre de la multi-postulation « historique », outre Paris, Bobigny et Créteil déjà cités :

- TJ de Nanterre (92).

Sauf dans les cas suivants, où il ne pourra postuler que devant le TJ de Paris :

- en matière d’aide Juridictionnelle, hypothèse dans laquelle le justiciable ne pourra prendre (ou se faire désigner par le bâtonnier) qu'un avocat inscrit au barreau de Paris que dans le cadre des procédures pendantes devant le TJ de Paris ;

- dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

- dans les instances dans lesquelles il ne serait pas le maître de l’affaire chargé également d’en assurer la plaidoirie.

2. En appel. 

Devant les cours d’appel suivantes :

- CA de Paris,

- CA de Versailles quand ils ont effectivement postulé dans le dossier en cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui exclut les procédures sans représentation obligatoire telles que les référés.

Sauf dans le cas suivants, où il pourra représenter une partie devant toutes les cours d'appel de France :

1/ Appel des jugements du conseil de prud’hommes, où la chancellerie (voir la circulaire de la chancellerie - juillet 2016) considère que les textes n’imposent pas une postulation mais simplement une représentation obligatoire et qu’ils peuvent exercer leur ministère devant toutes les cours d’appel de France.

La Cour de cassation a rendu, le 5 mai 2017, un avis aux termes duquel elle considère que : 

"Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire" (Cass. avis, 5 mai 2017, n°17-70.005, P).

Il convient toutefois de demeurer prudent : l’analyse faite au nom de « l’esprit de la loi », et qui définit la postulation comme impliquant un monopole exclusif de représentation obligatoire, apparaît juridiquement fragile et le restera tant que la cour de cassation, qui n'a rendu pour l'heure qu'un simple avis dont l'exprience a démontré qu'ils étaient parfois contredis par la suite (réforme des recours tiers-payeurs, réforme de la procédure d'appel), ne sera pas venue confirmer ce point.     

Depuis le 24 février 2021, le dispositif technique Rpva / Rpvj a été amélioré afin d’ouvrir la communication électronique au niveau national pour l’accomplissement des actes de procédure devant l’ensemble des cours d’appel, et notamment de leurs 
chambres sociales.  

2/ Depuis le 1er janvier 2020 (sous les mêmes réserves que supra 1/) :

- Appel des jugements du JEX (tribunal judiciaire) lorsqu'il est saisi sur requête d’une demande qui a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10 000 euros dans la mesure où le requérant doit être représenté mais où son représentant n’est pas nécessairement un avocat (articles L. 121-4, L. 122-2 et R. 121-23 du CPCE) (voir Faq Réforme de la procédure civile - février 2020).

- Appel des jugements du tribunal de commerce pour les litiges d'un montant supérieur à 10 000 euros ou lorsque la demande est indéterminée. 

Documents de référence : 

09/06/2016

18/03/2016

Première édition du Vade-mecum de la communication des avocats

Communiquer, solliciter, librement et ouvertement, toujours dans le respect des principes essentiels


Nos règles professionnelles qui font la force et la rigueur de notre profession au service des justiciables, sont tout sauf un frein à notre développement. Au contraire, un formidable atout pour un développement de prestations de qualité dans l’intérêt des consommateurs du droit.

Nul carcan, nul enfermement, mais en réalité un formidable espace de liberté dans le respect de nos règles professionnelles qui ne posent que les seules restrictions justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, au nombre desquelles figure la protection des usagers du droit, proportionnée et non discriminatoire. Plus que des interdictions génériques, qui sont désormais proscrites, c’est désormais une appréciation, au cas par cas, au regard des principes essentiels qui fondent les limites de ce qui est acceptable en la matière.

La loi du 17 mars 2014 n’est pas seulement venue prévoir une évolution tranquille en matière de communication, elle est également, avec l’appui de la CJUE, incidemment, venue généraliser la pleine application du droit de la consommation à toutes les professions, y compris la profession d’avocat.

La législation spéciale prévue en matière de droit de la consommation a désormais pleinement vocation à s’appliquer et à s’articuler avec nos règles professionnelles, ainsi qu’avec la loi Informatique et libertés, ce qui ne devrait pas poser de difficulté, car l’ambition de notre déontologie est d’être au-dessus des règles et d’en permettre l’anticipation.

La commission des règles et usages de la précédente mandature avait œuvré sans relâche, sous l’égide de Monsieur le Bâtonnier Francis Poirier, à l’édification du nouveau dispositif, législatif, réglementaire puis normatif avec l’adoption du nouvel article 10 du RIN, issu de la DCN n° 2014-001 adoptée à l’Assemblée générale du CNB du 10 octobre 2014 posant les vertus cardinales du nouvel édifice de la communication des avocats.

Il convenait de le mettre en musique afin de lui donner la portée qui doit être la sienne, et d’en définir pleinement le cadre qui lui est applicable. Cette communication de l’avocat qui comprend sa publicité personnelle et son information professionnelle ; cette publicité personnelle qui s’entend de toutes formes de communications destinées à promouvoir les services de l’avocat à l’opposé de la simple diffusion en matière juridique de renseignements et d’informations à caractère documentaire ; cette promotion de nos services qui n’est plus seulement passive mais désormais active avec la sollicitation personnalisée ; cette sollicitation personnalisée qui nous ouvre de nouveaux horizons mais ne doit pas nous faire perdre l’essentiel : être présents collectivement sur le terrain.

Qu’il me soit permis de remercier l’ensemble des membres de la commission des règles et usages, sans oublier Laurence Dupont, ainsi que l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité), la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, le cabinet Alain Bensoussan Avocats, qui ont tous œuvré à la réalisation de cette première édition du vade-mecum afin d’apporter à l’ensemble de nos confrères, et à leurs bâtonniers, les outils nécessaires à la pratique quotidienne.

Car ce vade-mecum est avant tout le vôtre et n’a pour seule ambition que d’apporter les réponses aux interrogations que chacun se pose en la matière ; il est animé du souci de prendre en compte la nécessaire souplesse naturelle d’interprétation de nos règles, dont nous sommes chacun les gardiens, au regard de leur finalité et il ne pourra que s’enrichir grâce à votre inventivité, votre créativité et votre imagination.

Et nous serons là pour apporter les réponses aux questions qui ne manqueront pas de se poser demain et ce, sans jamais se départir de nos principes essentiels.

Tomorrow Never Dies

Dominique PIAU
Président de la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux
Mandature 2015-2017

Télécharger le Vade-mecum

16/02/2016

Les incidences de la loi « Macron » sur la rémunération de l’avocat

Trois questions à Dominique Piau
A lire dans AJ Famille,  n°2 - Février 2016, Dossier spécial "Le coût du divorce", p. 81.


10/02/2016

Le Tarif UJA 2016 est arrivé !

Depuis toujours, l'UJA de Paris qui offre un service de centralisation des offres de collaboration, propose un tarif de rétrocession d'honoraires pour les première et deuxième années de collaboration. 

Le 12 Janvier dernier, la Commission Permanente de l'UJA de Paris a voté le tarif 2016. 

Celui-ci a été porté à 3.800 euros HT pour la première année et à 4.200 euros HT pour la deuxième année. 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le tarif UJA 2015 était de 3.745 HT euros pour la première année et de 4.150 HT euros pour la deuxième année. 

Honoraires : Contexte et conséquences de la loi Macron

A lire dans Maître, n°235 - Février 2016, p. 21.