19/12/2012

Composition du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris pour l'année 2013

Mme le bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL 
M. le vice-bâtonnier Yvon MARTINET 

M. le bâtonnier désigné Pierre-Olivier SUR 
M. le vice-bâtonnier désigné Laurent MARTINET 

M. le bâtonnier Paul- Albert IWEINS 
M. le bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU 
M. le bâtonnier Yves REPIQUET 
M. le bâtonnier Christian CHARRIERE-BOURNAZEL 
M. le bâtonnier Jean CASTELAIN 
M. le bâtonnier Jean-Yves LE BORGNE 

M Jean-François PERICAUD 
M. Louis BUCHMAN 
M Dominique BORDE 
Mme Elisabeth CAULY 
Mme Nadine BELZIDSKY 
Mme Marie-Alice JOURDE 
M. Jean PANNIER 
M Antoine DIESBECQ 
M Alain WEBAR 
Mme Elizabeth OSTER 
M Jean-Jacques UETTWILLER 
M. Aurélien BOULANGER 
M Thomas BAUDESSON 
M Xavier CHILOUX 
M. Jean-Marc FEDIDA 
M. Etienne LESAGE 
M. Alexandre VARAUT 
Mme Marie-Alix CANU-BERNARD 
M Christophe THEVENET 
Mme Myriam LASRY 
M Emmanuel PIERRAT 
Mme Saliha HERIDA 
Mme Karine MIGNON-LOUVET 
M Kami HAERI 
Mme Michèle BRAULT 
M Alexandre MOUSTARDIER 
M Carbon de SEZE 
M Louis DEGOS 
M. Bertrand PERIER 
M Vincent OHANNESSIAN 
Mme Annabel BOCCARA 
Mme Carine DENOIT-BENTEUX 
M. Avi BITTON 
Mme Delphine PUJOS 
M Dominique PIAU 

28/06/2012

De la portée générale et absolue du caractère officiel d'une lettre entre avocats

A lire dans la Gazette du Palais - Dimanche 24 au Mardi 26 Juin 2012 - n°176 à 178 p. 9


Procédure d'appel, communication des pièces simultanément aux conclusions : un, discutable, avis de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation vient de rendre un avis, pour le moins discutable, relativement à la nouvelle procédure d'appel. 

Rappelons qu'aux termes de l'article 906 alinéa 1er du Code de Procédure Civile : 

"Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. (...)" 

L'absence de communication simultanée des pièces aux conclusions n'est assortie d'aucune sanction expréssement prévue par les textes. 

C'est pourtant exactement l'inverse que vient de décider le Premier Président de la Cour de Cassation, dans un Avis en date du 25 Juin 2012, aux termes duquel : 

"Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions." 

Cet Avis, non conforme à l'Avis de l'Avocat général, est éminement citiquable, mais dans l'attente d'un Arrêt de la Cour de Cassation, qui n'est pas tenue par les Avis et peut rendre des décisions en sens contraire, comme celà est déjà arrivé récemment en matière d'imputation des recours des organismes tiers payeurs en matière de dommages coprorels, il convient d'être extrémement prudent et de communiquer ses pièces, toutes ses pièces et non pas seulement celles qui n'auraient pas été communiquées en première instance, simultanément à la notificaiton des conclusions. 

16/03/2012

L'avocat, tiers de confiance : Publication de l'Arrêté relatif aux modèles de conventions relatives au tiers de confiance

L'article 170 ter du Code général des Impôts, issu du Décret n°2011-645 du 9 Juin 2011 est venu prévoir que tout : " (...) contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance. " 

Comme prévu par ce même article, la mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à : 

1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts, 
2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant, 
3° attester l'exécution de ces opérations, 
4° assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration, 
5° les transmettre à l'administration sur sa demande. 

Et l'exercice de cette mission de tiers de confiance est réservé, notamment, à l'avocat conformément au III de l'article 170 ter du CGI. 

C'est dans ce cadre que l'article 3 du Décret n°2011-1997 du 28 Décembre 2011 relatif au dispositif de « tiers de confiance » prévu à l'article 170 ter du code général des impôts (en téléchargement ci-dessous), créant les articles 95 ZA à 95 ZN de l'Annexe II du Code Général des Impôts, est, en outre, venu prévoir un nouvel article 9-1 au Décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat aux termes duquel : 

"Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts,une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation . Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre l'avocat à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre à l'avocat en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter." 

L'exercice de la la fonction de tiers de confiance par les avocats nécessite : 

d'une part, la signature d'une convention nationale entre la direction générale des finances publiques et le CNB (article 95 ZF), 

d'autre part, la signature de conventions individuelles, entre chaque avocat qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance et le directeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle il est établi (article 95 ZG). 

C'est dans ce cadre qu'est intervenu l'Arrêté du 2 Mars 2012 (JOURNAL OFFICIEL du 9 Mars 2012) qui prévoit en son Annexe I le modèle de Convention nationale à conclure entre le CNB et la DGFP, et en Annexez IV le modèle de convention que devra conclure chaque avocat intéressé avec la Direction régionale ou départementale des Finances Publiques (en téléchargement ci-dessous). 

Une fois cette convention individuelle signée, l'avocat qui exercera la fonction de tiers de confiance devra systématiquement et avec chaque client concerné conclure une lettre de mission précisant les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation c'est-à-dire, notamment, les honoraires. 

L'entrée en vigueur du dispositif de tiers de confiance, qui n'attend donc plus que la signature de la Convention Nationale entre le CNB et la DGFP, marque un nouveau domaine d'activité pour l'avocat mais implique aussi une nécessaire contractualisation de ses relations avec le client, ce compris s'agissant des honoraires (cf. "L'honoraire, entre passé, présent et avenir" , Gazette du Palais - Dimanche 4 au Mardi 6 Mars 2012 - n°64 à 66 p. 13). 

08/03/2012

06/03/2012

29/01/2012

Publication du Décret n°2012-66 du 20 Janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

A la suite de la Loi n°2010-1609 du 22 Décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, le Titre XVII nouveau du Code Civil était venu introduire en droit français la convention dite "de procédure participative". 

Aux termes de l'article 2060 du Code Civil : 

"La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend." 

L'entrée en vigueur de ce dispositif restait suspendue à un Décret afin de compléter le Code de Procédure Civile conformément à l'aritcle 2068 du Code Civil aux termes duquel :"La procédure participative est régie par le code de procédure civile"

C'est le Décret n°2012-66 du 20 Janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends (JOURNAL OFFICIEL du 22 Janvier 2012 ) qui est venu permettre la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure aux articles 1528 à 1568 du Code de Procédure Civile, dans un Livre V consacré aux modes de résolution amiable des différends (en téléchargement ci-dessous). 

Il définit ainsi les règles applicables : 

- à la médiation (article 1530 à 1535 du CPC), 
- à conciliation (articles 1536 à 1541 du CPC), 
- et à la procédure participative (articles 1542 à 1564 du CPC). 

13/01/2012

03/01/2012

L'appel sans avoué et droit de 150 euros par parties : mode d'emploi

La Loi n° 2011-94 du 25 Janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel est venue opportunément supprimer la profession d'avoué, et ce à compter du 1er Janvier 2012. 

A compter du 1er Janvier 2012, les avoués disparaissent et les avocats vont enfin pouvoir gérer seuls leurs procédures d'appel. 

Naturellement, la spécificité de la procédure d'appel, et la sévérité des sanctions attachées au non respect de ses prescriptions, notamment en matière de délais, issus du Décret n°2010-1647 du 28 Décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, impliquent de se former à la matière. 

D'un point de vue pratique, il convient de savoir qu'à compter du 1er Janvier 2012 : 

En premier lieu, les déclarations d'appel et les constitutions d'intimé devront obligatoirement, à peine d'irrecevabilité, être effectuées par la voie électronique depuis le service e-barreau, en exécution des dispositions de l'article 930-1 du CPC

La décision de première instance doit être communiquée en pièce jointe de la déclaration d'appel électronique télétransmise. 

En effet, elle est indispensable, notamment pour permettre la distribution rapide et facile du dossier devant la Cour d'Appel de Paris, eu égard au nombre de chambres. 

A défaut de décision de première instance (celle-ci n'ayant pas encore été communiquée à l'avocat), il est conseillé d'indiquer, dans la rubrique "commentaire DA" d'e-barreau, la nature du contentieux pour faciliter la distribution du dossier dans les chambres de la Cour d'Appel de Paris. 

Enfin, une vérification du récapitulatif de la déclaration d'appel qui est proposé par e-barreau est indispensable avant toute télétransmission au greffe dans la mesure où, après la transmission, aucune modification ne pourra être réalisée sur la déclaration d'appel envoyée. 

Note : en l'état, seule la déclaration d'appel peut être télétransmise à l'exclusion de tous autres modes de saisine de la cour (ex : renvoi après cassation). 

Les écritures et autres échanges doivent être transmis au greffe, toujours via e-barreau, au plus tard à 17 heures, la veille de l'audience. 

La consultation des dossiers doit être réalisée à partir d'e-barreau et non au greffe de la Cour. 

Tous les bulletins de mise en état sont transmis exclusivement par liaison électronique via e-barreau. 

Actuellement, les décisions sont envoyées par e-barreau comme copie pour information. Les décisions sont transmises le jour du prononcé ou de la mise à disposition par e-barreau. 

Aucune copie n'est délivrée à l'audience et aucune décision n'est communiquée par téléphone. 

La nouvelle procédure ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la représentation en appel par avocat est obligatoire, les autres procédures, comme par exemple en matière sociale, continuant à suivre leur cours normal. 

En second lieu, les justiciables qui font appel d'une décision dans une procédure imposant l'assistance d'un avocat devront verser, en plus de la Contribution de 35 euros pour l'aide juridiqueun droit supplémentaire de 150 euros, qui lui sera dû par l'ensemble des parties à la procédure d'appel , affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel. 

Et ce en application de l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts, aux termes duquel : 

« Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. 

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

Le Décret n°2011-1202 du 28 Septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (JOURNAL OFFICIEL du 29 septembre 2011) a précisé les modalités d'application de cette mesure, aux termes, notamment, d'un nouvel article 964 du Code de Procédure Civile. 

Aux termes de ces nouvelles dispositions : 

Article 964. 

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. 

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. 

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. 

L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963. 

Article 964-1 

Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel. 

Il n'existe donc qu'une seule exception au droit de 150 euros : il est dû par toutes les parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire, sauf celles qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. 

Par conséquent, le droit de 150 euros peut-être dû par la partie appelante, quand bien même que la Contribution de 35 euros pour l'aide juridique, ne serait, elle, pas dû, compte tenu d'un régime d'exceptions plus large. 

Comme pour la contribution de 35 euros, ce droit de 150 euros sera payé aux moyens deTimbres fiscaux mobiles électroniques

À compter du 2 Janvier 2012, l'Ordre des avocats de Paris mettra à disposition un numéro de téléphone dédié à l'information sur ces nouvelles procédures. 

Un bureau d'assistance sera également mis en place dans les locaux de l'ancienne Chambre des avoués (1ère étage au dessus de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel). 

Enfin, l'Ordre des avocats de Paris organise des formations relativement à l'utilisation d'e-barreau (Pour consulter les dates de formation cliquez-ici). 

Bonne année !