20/11/2022

Un bicentenaire peut en cacher un autre … : les Ordonnances de 1822 ou la vraie renaissance du barreau français

En 2010, le barreau de Paris avait célébré (en grande pompe) le bicentenaire de son « rétablissement ».

Nous avons eu l'occasion, en Décembre 2010, dans notre article « Le Décret du 14 Décembre 1810 et le rétablissement du Barreau de Paris » de nous pencher sur les 15 membres composant le Conseil de l'Ordre de Paris lors du rétablissement du Barreau de Paris en 1811, et le premier Bâtonnier d'alors, Gaspard-Gilbert Delamalle (1752-1834).

Le Barreau de Paris comptait alors 300 avocats, certains au nom prestigieux, d'autre moins.

 

Peu de barreaux toutefois se reconstituèrent en France dès 1810 (sur la situation à Versailles, v. A. Damien, Le barreau quotidien, Henri Lefebvre, 1971, p. 74 s.) si ce n’est dans certaines grandes villes (sur la situation à Marseille, v. U. Bellagamba, Les avocats à Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques (XVIIIème -XIXème siècles), PUAM, 2001, p. 259 et s.).

Les avoués, création paradoxale de la révolution … (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°023.53), assuraient le service quotidien de la défense des justiciables, tandis que les avocats n’intervenaient alors que dans les procès de manière exceptionnelle.

La mainmise du procureur général, et du ministre de la Justice, sur la tenue du tableau et la discipline des avocats, ainsi que sur la réglementation, née de la méfiance de Napoléon à leur encontre, avait eu pour conséquence …. la méfiance de ces mêmes avocats à l’égard d’institutions et de règles sur lesquelles ils n’avaient guère de maitrise.

 

Ce sont, en réalité, deux ordonnances de 1822 (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°023.71 et s.), que l’on doit à Pierre-Denis de Peyronnet (1778-1854), qui vont réellement marquer le rétablissement des barreaux en France à partir de 1822, même si la situation n’est point uniforme sur l’ensemble du territoire (sur l’éclatement du barreau de Limoges dès 1821, v. P. Plas, Avocats et barreaux dans le ressort de la cour d’appel de Limoges, de la Révolution française à la Seconde guerre mondiale, PULIM, 2007, p. et s.).


C’est, en premier lieu, l’ordonnance royale du 27 février 1822 (Ord. du roi Louis XVIII, 27 févr. 1822 sur l’incompatibilité des fonctions des avocats et des avoués et qui interdit à ceux-ci la plaidoirie, in A. Dupin, Profession d’avocat : Recueil des pièces concernant l’exercice de cette profession, B. Warée aîné, 1830-1832, p. 603) qui vient supprimer la possibilité pour les avoués  de plaider les causes dans lesquelles ils occupaient.

Ainsi, seuls les avocats avaient désormais cette possibilité, une sorte de monopole de la plaidoirie était donc constitué, à moins que le nombre d’avocats inscrits sur un tableau ne soit jugé insuffisant pour la plaidoirie et l’expédition des affaires.

Ce texte, à l’origine, notamment, des démêlés du barreau de Versailles avec la compagnie des avoués (A. Damien, Le barreau quotidien, Henri Lefebvre, 1971, p. 77 s.), marque la renaissance du barreau. C’est lui qui a rempli tous les barreaux de France de candidats nombreux puisque l’augmentation du nombre d’avocats apportait au barreau le monopole de plaidoirie et pousse à l’implantation de ces mêmes barreaux auprès des tribunaux de première instance plutôt que des cours d’appel.

 

C’est, en second lieu, l’ordonnance royale du 20 novembre 1822 (Ord. du roi Louis XVIII, 20-23 nov. 1822 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la formation d’avocat et la discipline du barreau, in A. Dupin, Profession d’avocat : recueil des pièces concernant l’exercice de cette profession, B. Warée aîné, 1830-1832, p. 610).

L’objectif de cette ordonnance, qui fut provoqué par un blocage entre le barreau de Paris et le procureur général de Paris, Nicolas François Bellart (1761-1826), dans le renouvellement du conseil de l’ordre de Paris, était de : « prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du 14 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux, la plénitude du droit de discipline qui, sous les rois nos prédécesseurs, élevait au plus haut degré l’honneur de cette profession et perpétuait dans son sein l’invariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs ; voulant d’ailleurs attacher à la juridiction que le barreau doit exercer sur chacun de ses membres, une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l’expérience des anciens avocats leur donne le droit d’exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière » (Rapport au Roi sur l’ordre des avocats, annexe de l’ordonnance).

Cette ordonnance abrogea ainsi, purement et simplement, le décret du 14 décembre 1810 et supprima les pouvoirs du procureur général en matière de désignation des membres du conseil de l’Ordre, au profit d’un système de nomination des « anciens », et du bâtonnier qui était désormais nommé par le conseil de l’Ordre.

Surtout comme le précise l’article 45 de l’ordonnance du 20-23 novembre 1822 : « Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice de leur profession, sont maintenus ».

Ce sont ainsi les usages, antérieurs au décret de 1810, qui doivent conduire à déterminer les droits et devoirs des avocats, usages qui, par nature, ne sont jamais immuables. Les avocats demeurants dès lors pleinement maître de leur réglementation professionnelle, y compris en ce qui concerne la définition de leur costume professionnel.

 

L’autonomie des barreaux sera, par la suite, accrue par l’ordonnance du 27 août 1830 (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°023.73), que l’on doit à Jacques-Charles Dupontde l’Eure (1767-1855), fruit de la révolution de Juillet, et qui donnera aux avocats réunis en assemblée générale le droit d’élire leur conseil de l’Ordre et leur bâtonnier (Ord. de Louis-Philippe, 27 août 1830 contenant des dispositions sur la profession d’avocat, art. 5).

Mais si le bicentenaire du funeste décret de 1810 fut largement célébré, les ordonnances de 1822 semblent être tombées, elles, dans un, relatif, oubli …

Lire aussi :

Y. Ozanam, « Les avocats parisiens dans le premier tiers du XIXe siècle : Entre passé et présent, la recherche d’une identité collective », H. Leuwers, J.-P. Barriere, B. Lefebvre, Elites et sociabilité au XIXème siècle, Histoire et littérature du Septentrion (IRHiS), 2001, p. 153 et s.

03/11/2022

Obligations de facturation électronique et de e-reporting pour les avocats : 2024/2026 c’est déjà demain

Les règles relatives à la facturation font l’objet d’une double réglementation, transposant le droit européen (Directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), contenue, d’une part, dans le code général des impôts, et, d’autre part, lorsque le client est un professionnel, dans le code de commerce, qui transpose le droit de l’Union européenne applicable en la matière (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.21 et s.).

Ce sont l’Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction et l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui sont venus étendre l’obligation de facturation électronique, déjà applicable dans le cadre des marchés publics (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.71 et s.). 

Pour la DGFiP, « la généralisation de la facturation électronique a notamment pour but de renforcer la compétitivité des entreprises en allégeant leur charge administrative et de simplifier leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations ». Elle poursuit, aussi, un objectif de lutte contre la fraude fiscale, notamment, en ce qui concerne la TVA.

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction fixe les modalités d’application des obligations d’émission, de transmission et de réception des factures électroniques et de transmission des données de facturation et de paiement à la DGFiP.


1. Quelles obligations ?

Il y a en réalité trois obligations distinctes qui vont s’imposer aux avocats :

- Une obligation de facturation électronique (e-invoicing), prévue à l’article 289 bis du code général des impôts, applicable à l’ensemble des relations entre professionnels (transactions « business to business » ou B2B) en France ;

- Une obligation, plus large, en tant qu’elle inclue – notamment – les clients particuliers (transaction « business to consumer » ou B2C), de transmission des données de transaction (e-reporting), prévue à l’article 290 du code général des impôts ;

-  Enfin, une obligation de e-reporting concernant les données de paiement, prévue à l’article 290 A du code général des impôts, dont le champ d’application est le même que pour les données de transaction.

 

2. Quelles modalités de facturation ?  

Les avocats soumis à l’obligation d’émission de facture électronique devront obligatoirement adresser leurs factures à leurs clients professionnels (transactions « business to business » ou B2B) par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation qui se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plateforme de dématérialisation du client.

Les avocats ne pourront plus adresser directement leurs factures à leurs clients.

Les mentions obligatoires prévues par le code de commerce et le code général des impôts seront les mêmes (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°731.41 et s.). Quatre nouvelles mentions seront rendues obligatoires à des fins de gestion.

 

3. Quel champ d’application pour le e-reporting ?

Dans le cadre du e-reporting, l’administration fiscale ne va pas récupérer toutes les mentions portées sur la facture, mais uniquement les informations utiles à ses missions, notamment pour les besoins du pré-remplissage de la déclaration de TVA. Seules les mentions rendues obligatoires par le code général des impôts (article 242 nonies A de l’annexe II) ou par le code de commerce (article L. 441-9) peuvent être recueillies à ce titre.

Ce sont les articles 242 nonies M de l'annexe II, pour les données de transactions, et 242 nonies P de l'annexe II du code général des impôts, pour les données de paiement qui sont venus prévoir précisément la nature des informations concernées par l’obligation de transmission.

L’on y retrouve ici la même ligne de partage que celle que l’on connaît en matière de contrôle fiscal et destinée à préserver le secret professionnel de l’avocat (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°413.21 et s.) : l’administration fiscale ne saurait en aucun cas avoir accès à l’objet même des prestations réalisées par l’avocat pour le compte de son client (CE 15 févr. 2016, req. n°375667, Lebon T ; CE 4 mai 2016, req. n°387466, Lebon T).

L’article 242 nonies J de l'annexe II du code général des impôts prévoit, à cet égard, expressément que :

 

« Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. ».

 

4. Date d’entrée en vigueur  

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 entrera en vigueur de façon progressive.

En effet, l'obligation d'émission et de transmission des factures électroniques entre assujettis, de transmission des données de ces factures et de transmission des données de transaction et de paiement à l'administration fiscale s'applique aux factures émises ou aux opérations réalisées :


- à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;

 

- du 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;

 

- et du 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises. Ce qui concernera la grande majorité des cabinets d’avocats.

L’obligation de réception des factures électroniques entre assujettis s'appliquera quant à elle pour toutes les entreprises à compter du 1er juillet 2024.

 

5. En pratique, on fait comment ?  

Afin de se conformer à ces obligations, l’avocat aura le choix entre :

 

- le transit des factures par une plateforme publique (Chorus pro) qui en assure la transmission au client via le cas échéant une plateforme privée, sous la forme d’un concentrateur unique.

 

Chorus pro extraira des factures des données utiles et les transmettra à la DGFiP ;

 

- le transit des factures directement entre les plateformes privées certifiées, sans passer par Chorus pro.

 

Les plateformes privées certifiées extrairont des factures les informations à destination de l’administration fiscale et les transmettront à Chorus pro, qui les regroupera pour les envoyer à la DGFiP.


Le recours à une plateformes privées certifiée spécifiquement conçue par la profession pour les avocats reste en suspens dans la mesure où il serait de nature à garantir le respect des obligations inhérents au secret professionnel (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°413.21 et s.)  ainsi qu’à la nécessité d’adresser également à ses clients le détail des prestations réalisées afin de pouvoir leur opposer l’impossibilité de remettre en cause les honoraires payés après service rendu (D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°732.141 et s.).

 

Le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 fixe également les exigences que doivent respecter les opérateurs de dématérialisation ainsi que la procédure d’immatriculation de ces plateformes.

Si l’avocat émet des factures à destination de clients professionnels et de clients particuliers, il pourra déposer toutes ses factures sur la plateforme de dématérialisation qui se chargera d’extraire les données nécessaires à l’administration fiscale.

Annexes :

FAQ Facturation électronique DGFiP

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