07/11/2011

7 Novembre 1991 / 7 Novembre 2011 : 20ème Anniversaire de la mort de Gaston Monnerville

Premier Président du Sénat, Gaston Monnerville fut, notamment, Président de l'UJA de Paris en 1927/1928. 


C'était il y 80 ans. 

Les chroniques de ce procès ont été longuement rapportées par Géo LONDON dans "Les Grands Procès de l'année 1931" (éd. Les éditions de france - 1932). 


Il est décédé il y a 20 ans, le 7 Novembre 1991. 

A l'occasion du 20ème anniversaire de sa mort, deux évènements à noter : 

- La Poste émet un timbre à l'effigie de Gaston Monnerville (Creation et gravure de : Sarah Bougault d'ap. photo © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN / Studio Harcourt, Imprime en : Taille-douce 1 poinçon, Format du timbre dentelures comprises : vertical 30 x 40 mm, Valeur faciale : 0,60 euro). 

Le timbre sera mis en vente à partir du 7 Novembre 2011. 

La vente anticipée "premier jour" aura lieu, à Paris : 

- les 5 et 6 Novembre 2011 au Salon philatélique d'Automne à l'Espace Champerret, dans le Hall A de 10 h à 18 h, 

- le 5 Novembre 2001 à la boutique Le Carré d'Encre, 13bis, rue des Mathurins - 75009 Paris. 

- France 5 diffuse Dimanche 6 Novembre à 22 h 00 un documentaire intitulé"Gaston Monnerville, la mémoire retrouvée" (Documentaire de 52' réalisé par André Bendjebbar et produit par Taïnos Prod, avec la participation de France Télévisions et de Public Sénat. 2011). 


Gaston Monnerville (1897-1991) par Georges Delavente

A l'occasion du 20ème anniversaire de la disparition de Gaston Monnerville , le 7 Novembre 1991, relisons (en téléchargement ci-dessous ) le portrait qu'en avait tracé Georges Delavente , son prédecesseur, dans "La Vie Judiciaire", à l'occasion de l'élection de Gaston Monnerville à la Présidence de l'UJA de Paris en 1927. 





Gaston MONNERVILLE par Georges DELAVENTE

05/11/2011

Le Bâtonnier et le Conseil Régional de Discipline, ou comment revisiter la fable du lièvre et de la tortue ...


La Loi n°2004-130 du 11 Février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques était venue réformer en profondeur la procédure disciplinaire afin, notamment, de séparer les rôles de l'autorité de poursuite de celle de jugement et avait, à cet effet mis en place les Conseil Régionaux de Discipline dans le ressort de chaque Cour d'Appel, à l'exception du Barreau de Paris lequel demeure régi par des dispositions spécifiques (cette spécificité ayant été validée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2011-179 QPC du 29 Septembre 2011, en téléchargement ci-dessous). 

Désormais aux termes de l'article 22 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 : 

« Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis. (...) ». 

L'autorité de poursuite est, elle, exercée par le Bâtonnier de chacun des Barreaux concernés, ainsi que par le Procureur Général de la Cour d'Appel, aux termes de l'article 23 de la Loi de 1971 qui prévoit que : 

« L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. ». 

La question se pose toutefois dans le cas où à la suite d'une saisine par l'autorité de poursuite, la juridiction de jugement ne rend pas de décision ou reste inerte. 

La réponse se trouve dans l'article 195 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 qui prévoit que : 

« Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. (...) ». 

En l'occurrence, le Bâtonnier avait saisit le Conseil Régional de Discipline (le 25 Mai 2009), lequel n'avait pas rendu de décision dans le délai de 8 mois (le 25 janvier 2010). 

Le Bâtonnier n'avait pas saisi la Cour d'Appel dans le mois de l'expiration de ce dernier délai de 8 mois, soit dans les 9 mois de la saisine (le 25 Février 2010), mais à la suite d'une décision expresse du Conseil Régional rendue 2 mois plus tard (le 9 Mars 2010) et constatant que n'y avait plus lieu à statuer, le délai de 8 mois étant expiré ... 

Il est vrai que dans cette affaire, le Président du Conseil Régional de Discipline avait fixé la date d'audience pour examiner l'affaire au delà de ce même délai de 8 mois pour statuer ... ! (le 27 Février 2010). 

Difficile dans ces conditions d'envisager de statuer dans le délai de 8 mois ... 

Pour autant, cela ne dispensait par l'autorité de poursuite (en l'occurence le Bâtonnier auteur de la saisine) d'interjeter appel à l'expiration du délai de 8 mois, peu importe que la date d'audience ait été fixée au delà de ce même délai de 8 mois, et peu importe aussi qu'une décision explicite ait été rendue par la suite par le Conseil Régional de Discipline. 

A défaut, et comme n'a pu que le constater la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, l'appel du Bâtonnier contre l'absence de sanction disciplinaire est irrecevable, mais pas celui contre la décision expresse ayant constaté qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une sanction, cette dernière décision étant justifiée (Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 1 B 9 Juillet 2010, n° 10/06004, 2010/10). 

A bon droit vient d'en décider la Cour de Cassation, dans un arrêt destiné à la plus large diffusion (Cour de cassation 1er Chambre Civile 20 Octobre 2011, 10-24662, P+B+R+I) en considérant que : 

« Mais attendu qu'en énonçant exactement que lorsque le conseil régional de discipline a laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il est censé avoir pris une décision implicite de rejet et qu'il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet, puis en faisant une juste application de ces règles au cas d'espèce, la cour d'appel qui n'a pas déclaré irrecevable l'appel formé dans le délai contre la décision du 6 mars 2010, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; ». 

La solution ne souffre d'aucune critique, les dispositions de l'article 195 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 étant, à cet égard, parfaitement claires. 

Au demeurant, même dans l'hypothèse où le Conseil Régional de Discipline aurait prononcé une sanction au delà du délai de 8 mois, la Cour d'Appel, ou à défaut la Cour de Cassation, n'auraient pu qu'annuler celle-ci faute pour le Conseil Régional de s'être prononcé dans les délais impartis. 

Un projet de Décret relatif à la discipline des avocats, établi par la Chancellerie, a été longuement débattu au cours de l'année 2011, tant au Conseil National des Barreaux qu'à l'Ordre de Paris. 

Ce projet de Décret est destiné, notamment, à prévoir : 

- le rôle du plaignant dans la procédure disciplinaire, et le fait qu'il puisse être entendu au stade de l'instruction, 

- la possibilité pour les Conseils de Discipline de prononcer un ajournement des sanctions, afin de permettre aux avocats convoqués devant le Conseil de Discipline de régulariser la situation avant une nouvelle convocation, 

- Un allongement des délais d'instruction, actuellement de quatre mois et jugé trop court (mais pas des délais de jugement en cause dans la présente affaire). 

Pour autant, il convient de ne pas perdre de vue que l'existence de délais en la matière est avant tout un règle d'intérêt général édictée, notamment, dans l'intérêt des avocats visés par les procédures disciplinaires, qui sont en droit de voir leur situation jugée dans les meilleurs délai, mais également de la Profession tout entière qui ne saurait se satisfaire d'une « anesthésie» dans le traitement des poursuites disciplinaires. 

Aux juridictions de jugement de s'organiser en conséquence pour rendre leurs décisions dans les délais, et aux autorités de poursuite de faire de même afin de ne pas perdre de vue le délai de 8 mois. 


Elections au Conseil de l'Ordre de Paris les 6 & 7 Décembre 2011 : Profession de foi

Dominique PIAU - 24, rue de Berri - 75008 PARIS 
e.mail : cle.dp@wanadoo.fr 
37 ans - Prestation de serment le 24 mars 2004 
Collaborateur - Barthélémy Avocats 
Vice-président de l'Association des Elèves Avocats (AEA) (2003) 
Membre de la commission permanente de l'UJA de Paris et de « SOS Collaborateurs » depuis 2004 
Président de l'UJA de Paris (2010-2011) 
Membre du conseil consultatif de la CARPA (2010-2014) 

Promouvoir et faciliter nos exercices quotidiens sont les missions essentielles que notre Ordre doit assumer pour l'ensemble de notre Barreau. 

Il doit jouer un rôle essentiel et nous accompagner vers cette modernité à laquelle nous aspirons, tant pour la défense et la promotion de notre profession, que pour le développement de nos activités dans leur diversité, et la régulation de celles-ci. 

Il doit aussi veiller à ce que chacun, et notamment les plus jeunes d'entre-nous, trouve sa place et les moyens de s'épanouir au sein de notre profession. 

Collaborateur au sein d'une petite structure, puis d'une plus grande structure, j'ai pu mesurer les problématiques spécifiques liées à la diversité de nos exercices. 

Elu, dès ma prestation de serment, à la Commission Permanente de l'UJA de Paris, que j'ai présidée ensuite, je n'ai cessé de m'investir, avec énergie et détermination, pour la défense de notre profession et au service de nos confrères, notamment les plus jeunes. 

J'ai participé aux nombreux débats qui ont agité notre profession et ai constamment apporté aux collaboratrices et aux collaborateurs qui connaissaient des difficultés, écoute, conseil et assistance. 

Il faut que les jeunes avocats trouvent une place dans notre profession, laquelle doit se doter des moyens et des compétences nécessaires à son développement. 

Elle doit aussi être conquérante, entrepreneuriale et solidaire, unie dans sa diversité autour d'une même déontologie. 

C'est dans la continuité de ces engagements que je sollicite vos suffrages. 

Je vous prie de me croire, 

Votre bien dévoué. 




30/10/2011

Les grandes plaidoiries - Archives et documents pour l'histoire, de l'affaire Calas au procès de Pétain

Par Yves OZANAM, Préface de Jean CASTELAIN & Jean-Yves LEBORGNE , Editions de la Martinière - Octobre 2011 - 168 pages - 39 euros. 


De François-Denis Tronchet, l'un des avocats de Louis XVI, à Jacques Isorni, avocat du maréchal Pétain, cet ouvrage exceptionnel présente 17 des plus grands avocats de l'Histoire à travers leurs notes préparatoires de plaidoiries et un grand nombre de documents conservés par la Bibliothèque du Barreau de Paris. 

Certains d'entre eux ont plaidé lors de grands procès historiques (affaires Calas, Dreyfus, Caillaux...), d'autres ont marqué par leur probité l'Histoire de la justice. 

Les méthodes de travail et stratégies de défense de chacun de ces grands orateurs sont ainsi dévoilées ici de manière tout à fait passionnante et inédite : comment préserver l'honneur des Lesseps, après le scandale de Panama ? Est-il possible de sauver la vie de l'escroc Bolo accusé de trahison en 1918 ? Dans tous les cas, l'avocat obéit à sa vocation, veiller à ce que nul ne demeure sans défense. 

Cet ouvrage en est l'illustration à travers leurs archivres de plaidoiries (documents et notes de préparation publiés in extenso), restées jusque là inédites et rassemblées par Yves OZANAM. 

Une manière originale de porter un autre regard sur le travail de l'avocat, de chercher à "reconstruire" la plaidoirie à partir des documents de travail. 


Domicile professionnel : Publication de la décision du 5 Octobre 2011 portant modification du Règlement Intérieur National

Entrée en vigueur au 29 Octobre 2011 des nouvelles dispositions du RIN relatives au domicile professionel. 

Les dispositions du Règlement Intérieur National adoptées par l'Assemblée Générale du CNB doivent faire l'objet d'une publication au JOURNAL OFFICIEL afin de pouvoir entrer en vigueur. 

C'est ainsi que vient d'être publiée au JOURNAL OFFICIEL du 29 Octobre 2011, la Décision du 5 Octobre 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) relativement au domicile professionnel (en téléchargement ci-dessous). 

L'occasion de rappeler les règles applicables en la matière, seul l'article 15.1 étant nouveau. 

L'article 15 du RIN prévoit désormais que : 

"Article 15 - Domicile professionnel. 

15.1. Cabinet principal 

L'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique. 

Le conseil de l'ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'ordre. 

L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'ordre l'adresse de son domicile privé. 

15.2. Bureaux secondaires. 

15.2.1. Définition. 

Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal. 

L'établissement créé par une société interbarreaux hors de son siège social et au lieu d'inscription au tableau de l'un de ses associés n'est pas un bureau secondaire au sens de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971. 

15.2.2. Principes. 

L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions de l'article 8.2 de la loi du 31 décembre 1971. 

Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif. 

15.2.3. Ouverture d'un bureau secondaire. 

L'avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l'ordre. Il doit également l'informer de la fermeture du bureau secondaire. 

Bureau situé en France. 

L'avocat doit solliciter l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s'établir. 

La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle, et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire. 

La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au conseil de l'ordre du barreau d'accueil et à son propre conseil de l'ordre. 

Le conseil de l'ordre du barreau d'accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le conseil de l'ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire. 

De même, il est tenu d'informer le conseil de l'ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil. 

Bureau situé à l'étranger. 

Ouverture d'un bureau secondaire dans l'Union européenne. 

L'avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne le déclare au conseil de l'ordre de son barreau d'origine. 

Ouverture d'un bureau secondaire en dehors de l'Union européenne. 

L'avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l'Union européenne doit solliciter l'autorisation préalable du conseil de l'ordre de son barreau d'origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. 

Il fournit à son conseil de l'ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l'étranger. 

15.2.4. Publicité. 

L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de publicité autorisés. 

15.2.5. Cotisations. 

L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil. 

15.2.6. Litiges relatifs aux honoraires. 

Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat. 

15.2.7. Discipline. 

L'avocat reste soumis à la discipline de son ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire. 

Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d'accueil, qui peut lui retirer l'autorisation d'ouverture, par une décision susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. 

L'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'accueil." 

12/10/2011

SOS Collaborateurs répond toujours présent !

Téléchargez ci-après cet article publié dans la Lettre de l'UJA n°180 (Octobre 2011). 

Pour plus d'informations sur l'Union des Jeunes Avocats de Paris (UJA): www.uja.fr