20/02/2026

Le Tarif UJA 2026 est arrivé !

Depuis toujours, l'UJA de Paris qui offre un service de centralisation des offres de collaboration, propose un tarif de rétrocession d'honoraires pour les première et deuxième années de collaboration.

Le 21 Janvier dernier, la Commission Permanente de l'UJA de Paris a voté le tarif 2026.

Celui-ci a été porté à 4.440 euros HT pour la première année et à 4.870 euros HT pour la deuxième année.

Pour mémoire, il convient de rappeler que le tarif UJA 2025 était de 4.400 HT euros pour la première année et de 4.850 HT euros pour la deuxième année.



Petit pense-bête sur la contribution pour l’aide juridique lorsque l’on est demandeur à une instance

[Mis à jour le 8 avril 2026]

Depuis le 1er mars 2026 (L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 de finances pour 2026, JO 20. févr., art. 128), tout demandeur à une instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes est redevable d’un droit de 50 euros prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
 
Les conditions de sa mise en œuvre ont été précisées aux articles 62 et suivants du code de procédure civile.
 
 
* La contribution est due lors de l’introduction de l’instance.
 
Lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution. Il en est ainsi :
 
- des procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;
 
- des procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement (article 62-2 du code de procédure civile).
 
La demande incidente dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution (article 62-3 du code de procédure civile).
 
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. Il en est ainsi :
 
- en cas de rejet d’une requête en injonction de faire, lorsque le requérant procéde alors selon les voies de droit commun et qu’il justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire (article 1425-9 du code de procédure civile) ;
 
- en cas d'opposition à  un ordonnance aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon, ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête (article 8-1 du décret n°2011-945 du 10 août 2011).
 
La contribution n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Il en est ainsi de la demande qui :
 
- tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
- est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
- constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
- tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 du code de procédure civile ;
- porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
- est soumise à une juridiction de renvoi après cassation (article 62-1 du code de procédure civile).
 
 
* La contribution est acquittée par voie électronique, sur le site https://timbres.impots.gouv.fr/
 
Elle fait partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile pouvant faire l’objet d’une répétibilité sur la partie adverse lorsque cette dernière est condamnée aux depens.
 
Il est justifié de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si le justiciable a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
 
Dans ce dernier cas, il y a lieu de joindre la décision accordant l’aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif (article 62-4 du code de procédure civile).
 
 
* Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
 
A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office à l'expiration de ce délai par le président du tribunal, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 
du code de procédure civile.
 
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
 
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.
 
Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité (articles 62-5 et 850-1 du code de procédure civile).
 
 
* La contribution pour l’aide juridique n’est pas due par :
 
- l’État, y compris pour les procédures engagées par le ministère public ;
 
- les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
 
La contribution pour l’aide juridique n’est pas due pour les procédures :
 
- pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ;
- introduites devant la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions (article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire) ;
- devant le juge des enfants ;
- devant le juge des libertés et de la détention ;
- devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique ;
- devant le juge des tutelles ;
- de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- de redressement et de liquidation judiciaires ;
- visant à obtenir un mesure de protection des victimes de violences (articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil) ;
- relatives  à l’inscription ou la radiation d'un électeur sur les listes électorales (article L. 20 du code électoral) ;
- d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
 - devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (article 373-2-7 du code civil).
 
 
* Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, et, eu égard au montant de la contribution et aux conditions dans lesquelles elle est due, n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (Cons. const., n°2026-901 DC, 19 févr. 2026, Loi de finances pour 2026 [Non-conformité partielle - réserve], §148).
 
On notera que c’est l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats qui percevra le produit de la contribution pour l'aide juridique « dans le cadre de sa participation au service public de l'aide juridictionnelle », à charge pour elle de la répartir entre les barreaux en vue du paiement des indemnités d’aide juridique des avocats par l'intermédiaire des Carpa (Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, art. 27-1).
 
En espérant que cela ne se traduise pas par une diminution corrélative de la participation l’Etat au financement de l’aide juridictionnelle …