20/02/2026

Le Tarif UJA 2026 est arrivé !

Depuis toujours, l'UJA de Paris qui offre un service de centralisation des offres de collaboration, propose un tarif de rétrocession d'honoraires pour les première et deuxième années de collaboration.

Le 21 Janvier dernier, la Commission Permanente de l'UJA de Paris a voté le tarif 2026.

Celui-ci a été porté à 4.440 euros HT pour la première année et à 4.870 euros HT pour la deuxième année.

Pour mémoire, il convient de rappeler que le tarif UJA 2025 était de 4.400 HT euros pour la première année et de 4.850 HT euros pour la deuxième année.



Petit pense-bête sur la contribution pour l’aide juridique lorsque l’on est demandeur à une instance

[Mis à jour le 20 février 2026]

A compter du 1er mai 2026 (L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 de finances pour 2026, JO 20. févr., art. 128), tout demandeur à une instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes sera redevable d’un droit de 50 euros prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
 
La contribution est due lors de l’introduction de l’instance.

Elle n'est pas due en matière commerciale ou administrative, ni au pénal. 
 
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
 
Elle est acquittée par voie électronique. Probablement sur le site https://timbre.justice.gouv.fr/
 
Elle fait partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile pouvant faire l’objet d’une répétibilité sur la partie adverse lorsque cette dernière est condamnée aux depens.
 
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
 
La contribution pour l’aide juridique n’est pas due par :
 
- l’État ; 
- les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
 
La contribution pour l’aide juridique n’est pas due pour les procédures :
 
- introduites devant la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions (article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire) ; 
- devant le juge des enfants ;
- devant le juge des libertés et de la détention ;
- devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique ;
- devant le juge des tutelles ;
- de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- de redressement et de liquidation judiciaires ;
- visant à obtenir un mesure de protection des victimes de violences (articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil) ;
- relatives  à l’inscription ou la radiation d'un électeur sur les listes électorales (article L. 20 du code électoral) ;
- d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
 - devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (article 373-2-7 du code civil).
 
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, et, eu égard au montant de la contribution et aux conditions dans lesquelles elle est due, n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (Cons. const., n°2026-901 DC, 19 févr. 2026, Loi de finances pour 2026 [Non-conformité partielle - réserve], §148).
 
On notera que c’est l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) qui percevra le produit de la contribution pour l'aide juridique « dans le cadre de sa participation au service public de l'aide juridictionnelle », à charge pour elle de la répartir entre les barreaux en vue du paiement des indemnités d’aide juridique des avocats par l'intermédiaire des Carpa (Loi n°71-1130 du 31 décembre1971, art. 27-1).
 
En espérant que cela ne se traduise pas par une diminution corrélative de la participation l’Etat au financement de l’aide juridictionnelle …