[Mis à jour le 8 avril 2026]
Depuis le 1er mars
2026 (L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 de finances pour 2026, JO 20. févr., art. 128), tout demandeur à une instance introduite en
matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des
prud’hommes est redevable d’un droit de 50 euros prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Les conditions de sa mise en œuvre
ont été précisées aux articles 62 et suivants du code de procédure civile.
* La contribution est due lors
de l’introduction de l’instance.
Lorsque la procédure intentée ne
constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution. Il en est
ainsi :
- des procédures soumises au
procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;
- des procédures aux seules fins
d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de
consentement (article 62-2 du code de procédure civile).
La demande incidente dans
les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est
pas soumise à la contribution (article 62-3 du code de procédure civile).
Lorsqu’une même instance
donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même
juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des
procédures intentées. Il en est ainsi :
- en cas de rejet d’une requête en injonction de faire,
lorsque le requérant procéde alors selon les voies de droit commun et qu’il
justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire
(article 1425-9 du code de procédure civile) ;
- en cas d'opposition à un ordonnance aux fins de résiliation du
bail et de reprise des locaux pour abandon, ou de demande de relevé de la
forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de
nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total
ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de
l'acquittement de la contribution au titre de cette requête (article 8-1 du
décret n°2011-945 du 10 août 2011).
La contribution n'est pas due
lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à
un même litige devant la même juridiction. Il en est ainsi de la demande
qui :
- tend à la modification, la rétractation ou la
contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
- est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en
référé ou sur requête ;
- constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance
ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de
recours ;
- tend à l'interprétation, la rectification ou le
complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 du
code de procédure civile ;
- porte sur la contestation, devant le président de la
juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens
dus au titre d'une instance ;
- est soumise à une juridiction de renvoi après cassation (article
62-1 du code de procédure civile).
* La contribution est acquittée
par voie électronique, sur le site https://timbres.impots.gouv.fr/
Elle fait partie des dépens
visés à l’article 695 du code de procédure civile pouvant faire l’objet d’une
répétibilité sur la partie adverse lorsque cette dernière est condamnée aux
depens.
Il est justifié de son
acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de
l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si le justiciable
a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Dans ce dernier cas, il y a lieu
de joindre la décision accordant l’aide à l'acte de saisine. A défaut de
décision rendue sur la demande d'aide, la saisine est accompagnée de la copie
de cette demande. Si cette demande d'aide est déclarée caduque ou rejetée, ou
que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de
l'acquittement de la contribution dans le mois suivant, selon le cas, la
notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est
devenu définitif (article 62-4 du code de
procédure civile).
* Aucune irrecevabilité
ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser
la contribution, dans un délai d’un mois à compter de la demande
formulée par le greffe.
A défaut, l'irrecevabilité est
constatée d'office à l'expiration de ce délai par le président du tribunal, le président de la chambre à
laquelle l'affaire est distribuée, le juge de la mise en état jusqu'à la
clôture de l'instruction ou la formation de jugement. Ils statuent, le cas
échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
.
Le juge peut statuer sans débat.
Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il
rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le
délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la
notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité
peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de
jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le
juge de la mise en état.
Les parties
n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité (articles 62-5 et 850-1 du code de procédure civile).
* La contribution pour l’aide
juridique n’est pas due par :
- l’État, y compris pour les procédures engagées par le
ministère public ;
- les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
La contribution pour l’aide
juridique n’est pas due pour les procédures :
- pour lesquelles une disposition législative prévoit que
la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ;
- devant le juge des enfants ;
- devant le juge des libertés et de la détention ;
- devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues
par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le
code de la santé publique ;
- devant le juge des tutelles ;
- de traitement des situations de surendettement des
particuliers ;
- de redressement et de liquidation judiciaires ;
- visant à obtenir un mesure de protection des victimes de
violences
(articles 515-9, 515-13 et
515-13-1 du code civil) ;
- d’injonction de payer, y compris l’opposition à
l’ordonnance portant injonction de payer ;
- devant le juge
aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils
organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (article 373-2-7 du code civil).
* Le Conseil constitutionnel a
jugé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit
d’exercer un recours effectif devant une juridiction, et, eu égard au montant
de la contribution et aux conditions dans lesquelles elle est due, n’entraînent
pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (Cons. const., n°2026-901 DC, 19 févr. 2026, Loi de
finances pour 2026 [Non-conformité partielle - réserve], §148).
On notera que c’est l'Union
nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats qui percevra le
produit de la contribution pour l'aide juridique « dans le cadre de sa
participation au service public de l'aide juridictionnelle », à charge
pour elle de la répartir entre les barreaux en vue du paiement des indemnités d’aide
juridique des avocats par l'intermédiaire
des Carpa (Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, art. 27-1).
En espérant que cela ne se
traduise pas par une diminution corrélative de la participation l’Etat au
financement de l’aide juridictionnelle …