A lire dans la Lettre de l'UJA de Paris - juin 2024
Avocat au barreau de Paris, AMCO, Ancien Président de la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux, Président d'honneur de l'UJA de Paris
Depuis toujours, l'UJA de Paris qui offre un service de centralisation des offres de collaboration, propose un tarif de rétrocession d'honoraires pour les première et deuxième années de collaboration.
« (…) la décision du bâtonnier, qui ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, fit-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.La décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l'exécution des titres exécutoires à l'article L. 111-4 du même code » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P).
« (…) la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance. » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P).
« un arrêt débattu et rendu en chambre du conseil par une chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure d'instruction est notifié à l'avocat d'une partie en application de l'article 217 du code de procédure pénale, il constitue une information à caractère secret dont l'avocat a eu communication en raison de sa profession et dont la révélation est interdite en application de l'article 226-13 du code pénal, la circonstance que ce document soit ou non couvert par le secret de l'instruction étant indifférente. » (Crim. 18 déc. 2024, n°23-83.178, P).
« 7. Les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoient que la procédure de contestation des honoraires d'avocat est soumise successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi. Cette procédure spécifique échappe aux dispositions générales du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale.8. Aux termes de l'article 17.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les structures d'exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l'ordre de leur siège social et à l'annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.9. Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, alors en vigueur, selon lesquelles chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, que seule la société est créancière de l'honoraire.10. Il s'en déduit que le bâtonnier de l'ordre où est inscrit le siège social d'une société inter-barreaux est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la fixation des honoraires de cette société. » (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP).
- peu importe le barreau d'appartenance des avocats concernés par les honoraires objets de la fixation, qui ont effectivement traité le dossier et émis les factures ;- peu importe que ce soit le client ou le cabinet d’avocats qui soient à l’initiative de la procédure.
- seule la structure d’exercice est recevable à intenter, en la personne de ses représentants légaux, une action en fixation des honoraires (Civ. 2ème, 15 févr. 2007, n°05-11.056, P). C’est en effet la structure d’exercice qui est alors l’avocat du client.Un associé d’une structure d’exercice, agissant à titre personnel, ne saurait dès lors intenter une telle action en lieu et place de la structure d’exercice à laquelle il appartient, ni user d’une voie de recours à l’encontre d’une décision rendue en matière de fixation des honoraires de la structure d’exercice à laquelle il appartient ;- seule la structure d’exercice, et non un ou plusieurs de ses associés, peut être condamnée à restituer les honoraires au client, le fait que la structure d’exercice soit en liquidation judiciaire étant sans incidence à cet égard (Civ. 2ème, 23 mai 2019, n°18-16.429, NP).