Affichage des articles dont le libellé est Barreau de Paris. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Barreau de Paris. Afficher tous les articles

18/12/2024

Affaire Bismuth : clap de fin (enfin presque)

La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire dite Bismuth (Crim. 18 déc. 2024, n°23-83.178, P) est, à elle seule, une vertu pédagogique. L’arrêt est carré et conforme à la jurisprudence.  

Non, ça ne se fait pas d’intervenir auprès d’un magistrat (comme d’un greffier, d’un OPJ, etc…) pour essayer d’influer sur une décision ou d’obtenir des informations privilégiées sur la procédure. Même sans contrepartie, soit-dit en passant.    

Oui, ça se fait d’utiliser une conversation téléphonique entre un avocat et son client lorsque celle-ci est le support même de l’infraction commise. Les principes en la matière ont déjà été posés par la CEDH dans son arrêt du 16 juin 2016 (v. D. Piau, "Ecoutes incidentes, un avocat averti en vaut deux"). 

L’encre a déjà tellement coulé sur le sujet qu’il n’y a plus guère à écrire (v. not. D. Piau, "Le bâtonnier, protecteur et confident nécessaire de ses confrères, là est la victoire, et elle est belle !"). 

On s’amusera à constater le rejet d’un certain nombre de moyens car la défense était parfaitement en mesure de les soulever en temps utile mais ne l’a point fait … on se demandera pourquoi …
 
J’ai très mal vécu dans cette affaire l’instrumentalisation de mon barreau, non pas dans l’intérêt général des avocats, mais dans l’intérêt particulier de la défense d’un ancien président de la République. D’autant plus mal vécu, que je l’ai vécu de l’intérieur.   

La Cour de cassation a ainsi remis les choses d’équerre, et ce dans l’intérêt bien compris de la grande famille judiciaire, dans son ensemble. 

Pour les avocats dans leur pratique quotidienne, il reste un point sur lequel il convient de prendre garde : l’« attendu » 68 de l’arrêt de la Cour de cassation qui considère, s’agissant des arrêts de la chambre de l’instruction, sans se prononcer sur leur régime au regard du secret de l’enquête et de l’instruction, que ceux-ci sont couverts par le secret professionnel de l’avocat.

Pour la Cour de cassation : 

« un arrêt débattu et rendu en chambre du conseil par une chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure d'instruction est notifié à l'avocat d'une partie en application de l'article 217 du code de procédure pénale, il constitue une information à caractère secret dont l'avocat a eu communication en raison de sa profession et dont la révélation est interdite en application de l'article 226-13 du code pénal, la circonstance que ce document soit ou non couvert par le secret de l'instruction étant indifférente. » (Crim. 18 déc. 2024, n°23-83.178, P).

Cette position, et elle seule, apparait très discutable, car la communication d’un tel arrêt à un tiers peut être justifiée par les nécessités de la défense afin d’avoir un avis, notamment, juridique.

Toutefois, la question des nécessités des droits de la défense n’était pas soulevée sur ce point, seule l’absence de protection par le secret l’était. Il est vrai que ça aurait été le diable qui se mord par la queue que de reconnaitre ainsi, implicitement, l’infraction qui était reprochée à titre principal …  

C’était donc juste pour une « activité doctrinale » qu’un « passionné de procédure pénale (…) a indiqué vouloir consulter l'arrêt par curiosité ». 

Et comme chacun sait, la curiosité est un vilain défaut. 

01/02/2023

A la recherche de l’auteur de : « La confraternité, cette haine vigilante »

Si l’on fait une rapide recherche, notamment sur les – nombreux – sites de « citations en ligne », cette expression est attribuée à une certaine Carmen Tessier (1911-1980), une journaliste qui eut quelques ennuis à la Libération, sa carte de presse lui ayant été retirée pour avoir travaillé à Paris-Soir, un journal devenu collaborationniste. Elle aurait été dénoncée par des « confrères » ce qui lui aurait inspiré ladite expression.
 
Passé la seconde guerre mondiale, la citation est attribuée outre à Carmen Tessier, parfois au bâtonnier Henri-Robert (1863-1936), dont l’aura a pour principal défaut d’écraser tous les autres bâtonniers de sa génération, ce qu’il fut il est vrai pendant six ans de 1913 à 1919, parfois à un « ancien bâtonnier » sans plus précision.
 
Dans ses mémoires, Le beau métier d'avocat, Odile Jacob, 1999, Jean Gallot en attribue la paternité à un « vieil avocat du siècle dernier ».
 
Mais, si l’on remonte un peu dans nos recherches, à une époque où Carmen Tessier venait à peine de naître, on la retrouve dans plusieurs articles de presses du début du XXème siècle, à partir de 1911, avec une constante cette fois-ci : elle est toujours attribuée au bâtonnier, d’origine berrichonne, Henri Barboux.
 
Ce que confirment deux témoins majeurs de l’époque à savoir tant Géo London (1883-1951), pape de la presse judiciaire de l’entre-deux guerres, dans L’humour au tribunal, Pichon – Durand – Auzias, 1931, p. 110 que Jean-Marie-Bernard Passerieu dit Jean-Bernard (1857-1936), dans La vie de Paris, Librairie Alphonse Lemerre, vol. 2, 1916, p. 365, ce même Jean-Bernard auquel cette même citation est parfois attribuée, à tort, par des auteurs contemporains.
 
Le souci c’est qu’Henri Barboux (1834-1910), bâtonnier de Paris en 1880/1882 (v. G. le Béguec, « Le bâtonnier Barboux (1834-1910) », in Barreau, politique et culture à la belle époque, Pulim, 1993, p. 5 s.), n’a laissé aucune trace écrite de cette formule que l’on ne trouve point dans les trois volumes de ses discours et plaidoyers publiés chez Arthur Rousseau en 1889/1894.
 
L'Intermédiaire des chercheurs et curieux des 15-30 juillet 1934 a cherché, en vain, à en déterminer l’origine précise pour la situer, de façon la plus probable qui soit, au moment de l’affaire Dreyfus, soit entre 1894 et 1906 peu avant la mort d’Henri Barboux et postérieurement aux publications précitées.  
 
Ainsi après avoir un temps été crédité de ses bons mots, Henri Barboux est devenu un auteur anonyme avant d’en être … dépossédé par des usurpateurs.
 
Rendons « La confraternité, cette haine vigilante » à Henri Barboux !

 


 

20/01/2023

Discipline des avocats : ni plaignant, ni victime, « L’auteur de la réclamation », cet OVNI juridique …

 
A l’occasion d’une affaire médiatique dont une cour d’appel a eu à connaitre jeudi dernier, un article de presse nous apprend que les victimes du comportement d’un avocat ont pu se sentir, à raison, comme de « simples spectateurs » de la procédure qui n’auraient été informés que « par voie de presse ou fortuitement » des avancées du dossier.   
 
Ces impressions sont légitimes et soulèvent un vrai problème et enjeu de la récente réforme de la procédure disciplinaire : celui de la place des plaignants, et en l’occurrence victimes, dans ladite procédure.
 
Jusqu’au 1er juillet 2022, le plaignant, auteur d’une réclamation visant un avocat, qu’il soit avocat ou non, ne savait pas toujours ce que devenait sa réclamation et n’était généralement pas entendu par le conseil de discipline. Il ne connaissait la décision disciplinaire, en réalité le seul dispositif de la décision, que très longtemps plus tard, après qu’elle soit passée en force de chose jugée, et ne pouvait pas intervenir dans la procédure (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°521.95 et s.).
 
Au regard de l’évolution des esprits et des règles européennes et nationales, cette situation est apparue comme une forme d’opacité laissant nécessairement planer le doute sur l’objectivité de la procédure disciplinaire, ainsi que le bien-fondé et la régularité des décisions rendues en la matière, alors même que tel n’est pas le cas.
 
Cette mise à l’écart du plaignant de la procédure disciplinaire, comme s’il n’était pas concerné par celle-ci, favorisait de surcroit les stratégies de défense, amplifiées par le caractère oral de la procédure en la matière, consistant à mettre en cause le plaignant ou la victime avec la probabilité très forte de n’avoir personne pour être contredit à l’audience. L’on a même vu poindre l’invocation de tiers au soutien de la défense d’avocats poursuivis sans que personne, même pas le bâtonnier, autorité de poursuite, ne se soucie de vérifier auprès de ces tiers la pertinence des affirmations les concernant …   
 
Rarement entendu, alors qu’il pouvait l’être, ni informé de la décision, le plaignant, victime, avait ainsi le plus souvent l’impression que l’on se juge vraiment entre nous.
 
Il est dès lors apparu nécessaire d’instituer une clarification et transparence à l’égard du plaignant de la procédure disciplinaire afin de faire disparaître tout doute quant à son équité et sa crédibilité.
 
Les préconisations en la matière figuraient déjà dans le rapport Darrois en 2009, avant d’être reprises dans un rapport de l’Inspection générale de la justice en 2020.
 
A l’arrivée, loin des ambitions affichées, la déception risque, en l’état, d’être très forte.
 
En effet, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, le décret du 30 juin 2022 ainsi que la circulaire du 9 novembre 2022 sont venus accorder une place au plaignant en lui accordant un certain nombre de droit :
 
 
Mais ce « plaignant » qualifié par la loi « d’auteur de la réclamation », ne s’est pas pour autant vu accorder, par les textes, la qualité de partie à la procédure disciplinaire.
 
Les textes n’ont ainsi pas expressément prévu que la décision disciplinaire lui soit notifiée, ni la possibilité pour ce même « auteur de la réclamation », d’interjeter appel de la décision du conseil de discipline, contrairement aux ordonnances du président du conseil de discipline qui viendraient rejeter sa réclamation comme étant irrecevable, manifestement infondée ou non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni de se pourvoir en cassation à l’encontre des arrêts de la cour d’appel.
 
Toujours dans cet état d’esprit de faire de l’auteur de la réclamation une partie sous la tutelle du bâtonnier ou du procureur général, la circulaire lui impose, lorsqu’il est à l’origine de la saisine de l’instance disciplinaire, de délivre lui-même la convocation devant le conseil de discipline à l’avocat poursuivi, ce qui implique qu’il soit rendu destinataire de l’entier dossier de procédure ainsi que du rapport d’instruction.  
 
Il est intéressant de noter, à cet égard, que s’agissant des officiers publics ministériels l’ordonnance du 13 avril 2022 et le décret du 17 juin 2022 sont venus prévoir un certain nombre de différences notables avec le régime applicable aux avocats, notamment en ce qui concerne le statut du plaignant qui se voit clairement reconnaître la qualité de partie à part entière, et peut ainsi non seulement saisir directement le conseil de discipline, mais encore interjeter appel de la décision  ou se pourvoir en cassation  et que les décisions rendues lui sont intégralement notifiées.
 
Il en est de même dans le régime disciplinaire des autres professions réglementées. C’est ainsi que s’agissant des professions médicales, le pouvoir de l’auteur de la réclamation de faire appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance, a été reconnu par loi du 4 mars 2002, et cette évolution a conduit le Conseil d’État à reconnaître la qualité de partie à l’auteur d’une réclamation dans le cadre d’une instance disciplinaire, et donc à avoir qualité et intérêt à se pourvoir en cassation contre la sanction infligée au médecin par la chambre disciplinaire d’appel bien que les textes ne le prévoyaient pas expressément (CE 1er juill. 2019, req. n°411263, Lebon). Le Conseil d’État en avait également décidé ainsi s’agissant des procédures devant les juridictions disciplinaires de l’Ordre des pharmaciens (CE 9 avr. 1993, req. no84014ou la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle (CE 17 mai 1999, req. n°180537).
 
Ainsi, si réforme finalement opérée par la loi du 22 décembre 2021 présente des avancées notables, notamment sur les droits pout tout plaignant victime des agissements d’un avocat de saisir l’instance disciplinaire et d’être entendu, elle n’en demeure pas moins très en deçà des régimes applicables en matière de discipline des autres professions réglementées et même … des magistrats.
 
Ce régime de faveur, désormais exorbitant du droit commun, des avocats interpelle …
 
La lecture des textes, des ambiguïtés et des impasses qu’ils contiennent, leur comparaison avec ceux applicables aux officiers publics ministériels pris au même moment, sans que rien, absolument rien, ne vienne objectivement justifier les différences constatées, donnent clairement l’impression que tout a été fait pour mettre en échec l’autonomie du plaignant, auteur de la réclamation, dans la mise en œuvre et la conduite d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un avocat.
 
Elle démontre que derrière un verni d’apparences pour sauver la face (et les meubles), le barreau n’apparait pas prêt à opérer un changement de mentalités en la matière.
 
L’on n’a pas voulu voir émerger un réel contre-pouvoir au bâtonnier, autorité de poursuite.
 
Un peu comme la question, toujours pendante, de l’application des dispositions relatives à la transparence de la vie publique à ces mêmes institutions ordinales …. (v. D. Piau, "Transparence de la vie publique, les institutions ordinales seraient-elles hors la loi ?", D. actualité 24 janv. 2017).  
 
Le statut de « l’auteur de la réclamation » est ainsi, et c’est volontaire, très ambigu.
 
Il appartiendra à la jurisprudence d’éclaircir le plus rapidement possible les ambiguïtés des textes, notamment quant à la possibilité pour le plaignant, auteur de la réclamation de faire appel des décisions disciplinaires ou de se pourvoir en cassation.
 
En effet, dès lors que le plaignant, auteur de la réclamation, peut saisir l’instance disciplinaire, l’on ne voit pas comment il ne se verrait pas reconnaître la qualité de partie, à part entière, de la procédure disciplinaire qu’il peut mettre en mouvement de manière autonome et contre l’avis de l’autorité de poursuite. Dans ces conditions, l’on voit mal comment il ne pourrait pas, comme toute partie, interjeter appel, de la décision ou se pourvoir en cassation comme a pu le décider le Conseil d’État s’agissant de la procédure disciplinaire des chirurgiens-dentistes et sage-femmes (CE 1er juill. 2019, req. n°411263, Lebon).
 
A défaut on continuera de donner cette impression d’entre soi, qui n’est peut-être finalement pas seulement qu’une impression …

Pour aller plus loin :

31/01/2022

Le Tarif UJA 2022 est arrivé !

 

Depuis toujours, l'UJA de Paris qui offre un service de centralisation des offres de collaboration, propose un tarif de rétrocession d'honoraires pour les première et deuxième années de collaboration. 


Le 26 Janvier dernier, la Commission Permanente de l'UJA de Paris a voté le tarif 2021

Celui-ci a été porté à 4.030 euros HT pour la première année et à 4.430 euros HT pour la deuxième année. 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le tarif UJA 2021 était de 4.005 HT euros pour la première année et de 4.405 HT euros pour la deuxième année. 

23/02/2021

Le Tarif UJA 2021 est arrivé !

Depuis toujours, l'UJA de Paris qui offre un service de centralisation des offres de collaboration, propose un tarif de rétrocession d'honoraires pour les première et deuxième années de collaboration. 

Le 22 Février dernier, la Commission Permanente de l'UJA de Paris a voté le tarif 2021

Celui-ci a été porté à 4.005 euros HT pour la première année et à 4.405 euros HT pour la deuxième année. 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le tarif UJA 2020 était de 3.970 HT euros pour la première année et de 4.370 HT euros pour la deuxième année. 

18/12/2013

Composition du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris pour l'année 2014

M. Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de l’Ordre
M. Laurent Martinet, vice-bâtonnier de l’Ordre

M. le bâtonnier Paul-Albert IWEINS

M. le bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU
M. le bâtonnier Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL
M. le bâtonnier Jean CASTELAIN
Mme le bâtonnier Christiane FÉRAL-SCHUHL
M. le vice-bâtonnier Jean-Yves LE BORGNE
M. le vice-bâtonnier Yvon MARTINET

M. Jean-François PERICAUD

Mme Catherine BRUN-LORENZI
M. Cyrille NIEDZIELSKI
M. Louis BUCHMAN
M. Dominique BORDE
Mme Elisabeth CAULY
Mme Marie‐Alice JOURDE
M. Jean PANNIER
Mme Elizabeth OSTER
M. Jean-Jacques UETTWILLER
M. Denis CHEMLA
M. Aurélien BOULANGER
M. Xavier CHILOUX
M.. Jean‐Marc FEDIDA
M. Etienne LESAGE
M. Alexandre VARAUT
Mme Laurence BOYER
M. Emmanuel PIERRAT
M. Xavier AUTAIN
M. Jacques BOUYSSOU
Mme Saliha HERIDA
Mme Karine MIGNON‐LOUVET
Mme Clarisse BRÉLY
M. Romain CARAYOL
M. Alexandre MOUSTARDIER
M. Louis DEGOS
M. Bertrand PÉRIER
M. Vincent OHANNESSIAN
Mme Annabel BOCCARA
M. Avi BITTON
Mme Delphine PUJOS
M. Serge BAKOA
M. Dominique PIAU
Mme Valérie DUEZ-RUFF
M. Pierre-Igor LEGRAND

19/12/2012

Composition du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris pour l'année 2013

Mme le bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL 
M. le vice-bâtonnier Yvon MARTINET 

M. le bâtonnier désigné Pierre-Olivier SUR 
M. le vice-bâtonnier désigné Laurent MARTINET 

M. le bâtonnier Paul- Albert IWEINS 
M. le bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU 
M. le bâtonnier Yves REPIQUET 
M. le bâtonnier Christian CHARRIERE-BOURNAZEL 
M. le bâtonnier Jean CASTELAIN 
M. le bâtonnier Jean-Yves LE BORGNE 

M Jean-François PERICAUD 
M. Louis BUCHMAN 
M Dominique BORDE 
Mme Elisabeth CAULY 
Mme Nadine BELZIDSKY 
Mme Marie-Alice JOURDE 
M. Jean PANNIER 
M Antoine DIESBECQ 
M Alain WEBAR 
Mme Elizabeth OSTER 
M Jean-Jacques UETTWILLER 
M. Aurélien BOULANGER 
M Thomas BAUDESSON 
M Xavier CHILOUX 
M. Jean-Marc FEDIDA 
M. Etienne LESAGE 
M. Alexandre VARAUT 
Mme Marie-Alix CANU-BERNARD 
M Christophe THEVENET 
Mme Myriam LASRY 
M Emmanuel PIERRAT 
Mme Saliha HERIDA 
Mme Karine MIGNON-LOUVET 
M Kami HAERI 
Mme Michèle BRAULT 
M Alexandre MOUSTARDIER 
M Carbon de SEZE 
M Louis DEGOS 
M. Bertrand PERIER 
M Vincent OHANNESSIAN 
Mme Annabel BOCCARA 
Mme Carine DENOIT-BENTEUX 
M. Avi BITTON 
Mme Delphine PUJOS 
M Dominique PIAU 

17/12/2011

Dictionnaire des Avocats du Barreau de Paris en 1811

Par Hervé ROBERT, Philippe BERTHOLET et Frédéric OTTAVIANO - Préface de Jean TULARD, Avant-propos de Jean CASTELAIN & Jean-Yves LEBORGNE - Riveneuve Editions - Coffret de deux tomes de 608 pages - 80 euros. 


Nous avons eu l'occasion, en Décembre 2010, dans notre article « Le Décret du 14 Décembre 1810 et le rétablissement du Barreau de Paris » de nous pencher sur les 15 membres composant le Conseil de l'Ordre de Paris lors du rétablissement du Barreau de Paris en 1811, et le premier Bâtonnier d'alors, Gaspard-Gilbert DELAMALLE. 

Le Barreau de Paris comptait alors 300 avocats, certains au nom prestigieux, d'autre moins. 

Qui étaient-ils, d'où venaient-ils, quelle fut leur destinée, à une époque ou la Profession d'avocat était l'antichambre d'une carrière dans la magistrature ou la politique. 

C'est à ces questions que se sont intéressés un juge d'instruction, pour une fois autorisé à enquêter sur des avocats ..., Hervé ROBERT, et deux historiens, Philippe BERTHOLET et Frédéric OTTAVIANO, pour établir 300 notices détaillées sur la vie des 300 avocats composant le Barreau de Paris en 1811. 

C'est une véritable photographie de groupe de la société judiciaire parisienne de la première moitié du XIXème siècle que nous livre ce dictionnaire. 

On découvre notamment leurs convictions religieuses, leurs revenus et patrimoine, leur carrière professionnelle ... 

Dernier ouvrage réalisé sous le Bâtonnat de Jean CASTELAIN, après « Maître vous avez la parole », hors commerce, mais ayant donné lieu à une version enrichies mise en vente sous le titre « les Grandes Plaidoiries » , puis « La Conférence des avocats de Paris. Une école d'éloquence », distribué à l'occasion de la rentrée du Barreau de Paris en 2010, ce dictionnaire apporte une pierre supplémentaire à une patiente réappropriation de leur histoire, encore mal connue et sujette à beaucoup d'approximations, par les avocats. 

Au fil de sa lecture, l'on trouvera parmi tous, celui qui organisa clandestinement pendant la Révolution la Compagnie des notaires de Paris, avant de défendre les intérêts de cette même Compagnie des notaires devant le Conseil d'Etat le 22 Février 1806 face à Napoléon et Cambacérès et obtient de faire modifier le projet de Code de Procédure Civile qui était alors « très préjudiciable aux privilèges et fonctions des notaires » ... 

S'étant manifestement découvert, par la même occasion, une autre vocation, il vendit sa charge en 1807 et devint ... Avocat à compter de 1808 ... 

Il eut été souhaitable que toute la Profession de notaire en fasse de même par la même occasion... 

Nous vous laissons le soin de découvrir son nom ! 

08/12/2011

Résultats du Deuxième tour des élections au Conseil de l'Ordre de Paris - Mercredi 7 Décembre 2011

Votants : 8430 
Blancs ou nuls : 77 
Suffrages exprimés : 8353 

1. Monsieur le bâtonnier Jean-Yves LE BORGNE Élu au 1er tour 
2. Monsieur le bâtonnier Jean CASTELAIN 3978 Élu 
3. Monsieur le bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU 3150 Élu 
4. Monsieur Dominique BORDE 3064 Élu 
5. Monsieur Louis DEGOS 2687 Élu 
6. Madame Elizabeth OSTER 2676 Élue 
7. Monsieur Jean-Jacques UETTWILLER 2494 Élu 
9. Monsieur Xavier CHILOUX 2390 Élu 
10. Monsieur Alexandre MOUSTARDIER 2265 Élu 
12. Monsieur Jean-François PERICAUD 2196 Élu 
13. Madame Saliha HERIDA 2112 Élue 
14. Monsieur Emmanuel PIERRAT 2077 Élu 
15. Monsieur Cyril BOURAYNE 1861 
16. Madame Danièle VERET 1849 
17. Madame Isabelle SCHUHLER-BOURRELLIS 1725 
18. Monsieur Louis-Bernard BUCHMAN 1665 
19. Monsieur Serge BAKOA 1534 
20. Monsieur Jean PANNIER 1529 
21. Monsieur Abderrazak BOUDJELTI 1515 
22. Monsieur Julien GUEGUEN-CARROLL 1477 
23. Monsieur Etienne LESAGE 1472 
24. Monsieur Olivier WIELBLAD 1444 
25. Monsieur Rabah HACHED 1244 
26. Monsieur Arnaud LIZOP 1096 
27. Monsieur Nicolas CONTIS 1085 
28. Monsieur Gabriel BENESTY 984 
29. Monsieur Frédéric PARIENTE 905 



Résultats du référendum de l'Assemblée Générale de l'Ordre de Paris du 7 Décembre 2011 sur la Gouvernance

À l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Ordre de Paris ce Mercredi 7 Décembre, et pour la première fois dans l'histoire du Barreau de Paris, les avocats ont été sollicités par consultation directe sur les grandes options de la réforme de la Gouvernance de la profession d'avocat. 

Les résultats sont les suivants : 

Votants : 6 871 

1. Souhaitez-vous l'instauration d'un Ordre national aux lieu et place du CNB ?

Votes blancs : 171 
Oui : 4283 soit 74,20% 
Non : 1489 soit 25,80% 
Ne se prononcent pas : 928 

2. Souhaitez-vous que le président de l'Ordre national soit élu au suffrage universel direct de tous les avocats de France ? 

Votes blancs : 210 
Oui : 4588 soit 78,27% 
Non : 1274 soit 21,73% 
Ne se prononcent pas : 799 

3. Êtes-vous favorable au regroupement des ordres au niveau régional ? 

Votes blancs : 201 
Oui : 3318 soit 57,50% 
Non : 2452 soit 42,50% 
Ne se prononcent pas : 900 

4. Souhaitez-vous que les organismes techniques (ex. : CNBF, ANAAFA, UNCA, LPA), dans la mesure où leur statut l'autorise, soient rattachés institutionnellement à l'Ordre national ? 

Votes blancs : 199 
Oui : 3625 soit 66,44% 
Non : 1831 soit 33,56% 
Ne se prononcent pas : 1216 

Composition du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris pour l'année 2012

Mme le bâtonnier Christiane FÉRAL-SCHUHL
M. le vice-bâtonnier Yvon MARTINET

M. le bâtonnier Paul-Albert IWEINS
M. le bâtonnier Yves REPIQUET
M. le bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU
M. le bâtonnier Christian CHARRIÈRE BOURNAZEL
M. le bâtonnier Jean CASTELAIN
M. le bâtonnier Jean-Yves LE BORGNE

M. Jean-François PÉRICAUD
M. Patrick MICHAUD
M. Pierre LENOIR
M. Jean-Louis BESSIS
M. Dominique BORDE
Mme Elisabeth CAULY
Mme Nadine BELZIDSKY
M. Pierre SERVAN-SCHREIBER
Mme Hélène AKAOUI-CARNEC
M. Antoine DIESBECQ
M. Alain WEBER
Mme Catherine SAINT GENIEST
Mme Elizabeth OSTER
M. Jean-Jacques UETTWILLER
M. Basile ADER
M. Thomas BAUDESSON
Mme Emmanuelle HOFFMAN
M. Xavier CHILOUX
Mme Nathalie RORET
M. Bruno MARGUET
Mme Marie-Alix CANU BERNARD
M. Christophe THÉVENET
Mme Myriam LASRY
M. Emmanuel PIERRAT
Mme Saliha HERIDA
M. Kami HAERI
Mme Michèle BRAULT
M. Alexandre MOUSTARDIER
M. Carbon de SÈZE
M. Louis DEGOS
M. Vincent OHANNESSIAN
Mme Carine DENOIT BENTEUX
M. Avi BITTON
M. Dominique PIAU