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20/01/2023

Discipline des avocats : ni plaignant, ni victime, « L’auteur de la réclamation », cet OVNI juridique …

 
A l’occasion d’une affaire médiatique dont une cour d’appel a eu à connaitre jeudi dernier, un article de presse nous apprend que les victimes du comportement d’un avocat ont pu se sentir, à raison, comme de « simples spectateurs » de la procédure qui n’auraient été informés que « par voie de presse ou fortuitement » des avancées du dossier.   
 
Ces impressions sont légitimes et soulèvent un vrai problème et enjeu de la récente réforme de la procédure disciplinaire : celui de la place des plaignants, et en l’occurrence victimes, dans ladite procédure.
 
Jusqu’au 1er juillet 2022, le plaignant, auteur d’une réclamation visant un avocat, qu’il soit avocat ou non, ne savait pas toujours ce que devenait sa réclamation et n’était généralement pas entendu par le conseil de discipline. Il ne connaissait la décision disciplinaire, en réalité le seul dispositif de la décision, que très longtemps plus tard, après qu’elle soit passée en force de chose jugée, et ne pouvait pas intervenir dans la procédure (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°521.95 et s.).
 
Au regard de l’évolution des esprits et des règles européennes et nationales, cette situation est apparue comme une forme d’opacité laissant nécessairement planer le doute sur l’objectivité de la procédure disciplinaire, ainsi que le bien-fondé et la régularité des décisions rendues en la matière, alors même que tel n’est pas le cas.
 
Cette mise à l’écart du plaignant de la procédure disciplinaire, comme s’il n’était pas concerné par celle-ci, favorisait de surcroit les stratégies de défense, amplifiées par le caractère oral de la procédure en la matière, consistant à mettre en cause le plaignant ou la victime avec la probabilité très forte de n’avoir personne pour être contredit à l’audience. L’on a même vu poindre l’invocation de tiers au soutien de la défense d’avocats poursuivis sans que personne, même pas le bâtonnier, autorité de poursuite, ne se soucie de vérifier auprès de ces tiers la pertinence des affirmations les concernant …   
 
Rarement entendu, alors qu’il pouvait l’être, ni informé de la décision, le plaignant, victime, avait ainsi le plus souvent l’impression que l’on se juge vraiment entre nous.
 
Il est dès lors apparu nécessaire d’instituer une clarification et transparence à l’égard du plaignant de la procédure disciplinaire afin de faire disparaître tout doute quant à son équité et sa crédibilité.
 
Les préconisations en la matière figuraient déjà dans le rapport Darrois en 2009, avant d’être reprises dans un rapport de l’Inspection générale de la justice en 2020.
 
A l’arrivée, loin des ambitions affichées, la déception risque, en l’état, d’être très forte.
 
En effet, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, le décret du 30 juin 2022 ainsi que la circulaire du 9 novembre 2022 sont venus accorder une place au plaignant en lui accordant un certain nombre de droit :
 
 
Mais ce « plaignant » qualifié par la loi « d’auteur de la réclamation », ne s’est pas pour autant vu accorder, par les textes, la qualité de partie à la procédure disciplinaire.
 
Les textes n’ont ainsi pas expressément prévu que la décision disciplinaire lui soit notifiée, ni la possibilité pour ce même « auteur de la réclamation », d’interjeter appel de la décision du conseil de discipline, contrairement aux ordonnances du président du conseil de discipline qui viendraient rejeter sa réclamation comme étant irrecevable, manifestement infondée ou non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni de se pourvoir en cassation à l’encontre des arrêts de la cour d’appel.
 
Toujours dans cet état d’esprit de faire de l’auteur de la réclamation une partie sous la tutelle du bâtonnier ou du procureur général, la circulaire lui impose, lorsqu’il est à l’origine de la saisine de l’instance disciplinaire, de délivre lui-même la convocation devant le conseil de discipline à l’avocat poursuivi, ce qui implique qu’il soit rendu destinataire de l’entier dossier de procédure ainsi que du rapport d’instruction.  
 
Il est intéressant de noter, à cet égard, que s’agissant des officiers publics ministériels l’ordonnance du 13 avril 2022 et le décret du 17 juin 2022 sont venus prévoir un certain nombre de différences notables avec le régime applicable aux avocats, notamment en ce qui concerne le statut du plaignant qui se voit clairement reconnaître la qualité de partie à part entière, et peut ainsi non seulement saisir directement le conseil de discipline, mais encore interjeter appel de la décision  ou se pourvoir en cassation  et que les décisions rendues lui sont intégralement notifiées.
 
Il en est de même dans le régime disciplinaire des autres professions réglementées. C’est ainsi que s’agissant des professions médicales, le pouvoir de l’auteur de la réclamation de faire appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance, a été reconnu par loi du 4 mars 2002, et cette évolution a conduit le Conseil d’État à reconnaître la qualité de partie à l’auteur d’une réclamation dans le cadre d’une instance disciplinaire, et donc à avoir qualité et intérêt à se pourvoir en cassation contre la sanction infligée au médecin par la chambre disciplinaire d’appel bien que les textes ne le prévoyaient pas expressément (CE 1er juill. 2019, req. n°411263, Lebon). Le Conseil d’État en avait également décidé ainsi s’agissant des procédures devant les juridictions disciplinaires de l’Ordre des pharmaciens (CE 9 avr. 1993, req. no84014ou la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle (CE 17 mai 1999, req. n°180537).
 
Ainsi, si réforme finalement opérée par la loi du 22 décembre 2021 présente des avancées notables, notamment sur les droits pout tout plaignant victime des agissements d’un avocat de saisir l’instance disciplinaire et d’être entendu, elle n’en demeure pas moins très en deçà des régimes applicables en matière de discipline des autres professions réglementées et même … des magistrats.
 
Ce régime de faveur, désormais exorbitant du droit commun, des avocats interpelle …
 
La lecture des textes, des ambiguïtés et des impasses qu’ils contiennent, leur comparaison avec ceux applicables aux officiers publics ministériels pris au même moment, sans que rien, absolument rien, ne vienne objectivement justifier les différences constatées, donnent clairement l’impression que tout a été fait pour mettre en échec l’autonomie du plaignant, auteur de la réclamation, dans la mise en œuvre et la conduite d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un avocat.
 
Elle démontre que derrière un verni d’apparences pour sauver la face (et les meubles), le barreau n’apparait pas prêt à opérer un changement de mentalités en la matière.
 
L’on n’a pas voulu voir émerger un réel contre-pouvoir au bâtonnier, autorité de poursuite.
 
Un peu comme la question, toujours pendante, de l’application des dispositions relatives à la transparence de la vie publique à ces mêmes institutions ordinales …. (v. D. Piau, "Transparence de la vie publique, les institutions ordinales seraient-elles hors la loi ?", D. actualité 24 janv. 2017).  
 
Le statut de « l’auteur de la réclamation » est ainsi, et c’est volontaire, très ambigu.
 
Il appartiendra à la jurisprudence d’éclaircir le plus rapidement possible les ambiguïtés des textes, notamment quant à la possibilité pour le plaignant, auteur de la réclamation de faire appel des décisions disciplinaires ou de se pourvoir en cassation.
 
En effet, dès lors que le plaignant, auteur de la réclamation, peut saisir l’instance disciplinaire, l’on ne voit pas comment il ne se verrait pas reconnaître la qualité de partie, à part entière, de la procédure disciplinaire qu’il peut mettre en mouvement de manière autonome et contre l’avis de l’autorité de poursuite. Dans ces conditions, l’on voit mal comment il ne pourrait pas, comme toute partie, interjeter appel, de la décision ou se pourvoir en cassation comme a pu le décider le Conseil d’État s’agissant de la procédure disciplinaire des chirurgiens-dentistes et sage-femmes (CE 1er juill. 2019, req. n°411263, Lebon).
 
A défaut on continuera de donner cette impression d’entre soi, qui n’est peut-être finalement pas seulement qu’une impression …

Pour aller plus loin :

23/10/2017

Guide pratique de l'avocat mandataire en transactions



La commission des règles et usages du Conseil national des barreaux publiait en janvier 2012, un premier guide pratique précisant le cadre de l’intervention de l’avocat mandataire en transactions dans le strict respect de nos règles professionnelles.

En 2016, le Conseil national des barreaux a, sur rapport de la commission des règles et usages, refondu entièrement l’article 6 « Le champs d’activité professionnelle de l’avocat » du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).

Cette nouvelle version de l’article 6 du RIN vise expressément la mission de mandataire en transaction immobilière (RIN, art. 6.3).

Conformément à l’article 6.4 du RIN, l’avocat qui entend exercer l’activité de mandataire en transaction immobilière doit en faire la déclaration à l’Ordre, par lettre ou courriel adressé au Bâtonnier. Il s’agit d’une simple obligation de déclaration, sans contrainte formelle, qui vise d’une part à assurer une meilleure formation des avocats souhaitant les exercer, et d’autre part à permettre aux Ordres de communiquer sur les avocats exerçant ces missions dans leur ressort.



Règles et usages : une déontologie en mouvement

A lire dans Jeunes Avocats magazine - n°122, 3ème trimestre 2017, Octobre 2017, p. 27


15/10/2016

L’acte d’avocat, un authentique acte de sécurité juridique en matière probatoire

A lire dans AJ Famille,  n°10 - Octobre 2016, Dossier spécial "Réforme du droit des obligations et famille", p. 484.


28/07/2016

Petit pense-bête de la représentation obligatoire par un avocat au barreau de Paris

[Mis à jour le 20 décembre 2024] 

L’entrée en vigueur, depuis le
 1er aout 2016, des nouvelles dispositions de l’article 5 de la Loi de 1971 ouvrant le champ de la multi-postulation dans le ressort de chaque cour d’appel doit, pour les avocats aux barreaux de Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre se cumuler à la multi-postulation « historique » héritée de l’éclatement de l’ancien département de la Seine désormais inscrite à l’article 5-1 de la même loi, ainsi qu’à la représentation obligatoire conjointe, avec les défenseurs syndicaux, en matière prud’homale (voir la fiche pratique établie à cet effet par le Conseil National des Barreaux - août 2016).

Pour faire simple, il résulte de ces dispositions qu’un avocat inscrit au barreau de Paris peut, depuis le 1er août 2016, représenter les parties dans les procédures avec représentation obligatoire devant les tribunaux suivants :

1. En première instance.

Au titre de la multi-postulation de droit commun :

- TJ de Paris (75),
- TJ de Melun (77),
- TJ de Meaux (77),
- TJ Fontainebleau (77),
- TJ d'Auxerre (89),
- TJ de Sens (89),
- TJ de Créteil (94),
- TJ de Bobigny (93),
- TJ d'Evry (91).

Et, au titre de la multi-postulation « historique », outre Paris, Bobigny et Créteil déjà cités :

- TJ de Nanterre (92).

Sauf dans les cas suivants, où il ne pourra postuler que devant le TJ de Paris :

- en matière d’aide Juridictionnelle, hypothèse dans laquelle le justiciable ne pourra prendre (ou se faire désigner par le bâtonnier) qu'un avocat inscrit au barreau de Paris que dans le cadre des procédures pendantes devant le TJ de Paris ;

- dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

- dans les instances dans lesquelles il ne serait pas le maître de l’affaire chargé également d’en assurer la plaidoirie.

2. En appel. 

Devant les cours d’appel suivantes :

- CA de Paris,

- CA de Versailles quand ils ont effectivement postulé dans le dossier en cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui exclut les procédures sans représentation obligatoire telles que les référés.

Sauf dans le cas suivants, où il pourra représenter une partie devant toutes les cours d'appel de France :

1/ Appel des jugements du conseil de prud’hommes, où la chancellerie (voir la circulaire de la chancellerie - juillet 2016) considère que les textes n’imposent pas une postulation mais simplement une représentation obligatoire et qu’ils peuvent exercer leur ministère devant toutes les cours d’appel de France.

La Cour de cassation a rendu, le 5 mai 2017, un avis aux termes duquel elle considère que : 

"Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire" (Cass. avis, 5 mai 2017, n°17-70.005, P).

Il convient toutefois de demeurer prudent : l’analyse faite au nom de « l’esprit de la loi », et qui définit la postulation comme impliquant un monopole exclusif de représentation obligatoire, apparaît juridiquement fragile et le restera tant que la Cour de cassation, qui n'a rendu pour l'heure qu'un simple avis dont l'experience a démontré qu'ils étaient parfois contredis par la suite (réforme des recours tiers-payeurs, réforme de la procédure d'appel), ne sera pas venue confirmer ce point.     

Depuis le 24 février 2021, le dispositif technique Rpva / Rpvj a été amélioré afin d’ouvrir la communication électronique au niveau national pour l’accomplissement des actes de procédure devant l’ensemble des cours d’appel, et notamment de leurs 
chambres sociales.  

2/ Depuis le 1er janvier 2020 (sous les mêmes réserves que supra 1/) :

- Appel des jugements du JEX (tribunal judiciaire) lorsqu'il est saisi sur requête d’une demande qui a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10 000 euros dans la mesure où le requérant doit être représenté mais où son représentant n’est pas nécessairement un avocat (articles L. 121-4, L. 122-2 et R. 121-23 du CPCE) (voir Faq Réforme de la procédure civile - février 2020 et Cass. avis, 25 avr. 2024, n°23-70.020, P).

- Appel des jugements du tribunal de commerce ou du tribunal des affaires économiques pour les litiges d'un montant supérieur à 10 000 euros ou lorsque la demande est indéterminée. 

Documents de référence : 

18/03/2016

Première édition du Vade-mecum de la communication des avocats

Communiquer, solliciter, librement et ouvertement, toujours dans le respect des principes essentiels


Nos règles professionnelles qui font la force et la rigueur de notre profession au service des justiciables, sont tout sauf un frein à notre développement. Au contraire, un formidable atout pour un développement de prestations de qualité dans l’intérêt des consommateurs du droit.

Nul carcan, nul enfermement, mais en réalité un formidable espace de liberté dans le respect de nos règles professionnelles qui ne posent que les seules restrictions justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, au nombre desquelles figure la protection des usagers du droit, proportionnée et non discriminatoire. Plus que des interdictions génériques, qui sont désormais proscrites, c’est désormais une appréciation, au cas par cas, au regard des principes essentiels qui fondent les limites de ce qui est acceptable en la matière.

La loi du 17 mars 2014 n’est pas seulement venue prévoir une évolution tranquille en matière de communication, elle est également, avec l’appui de la CJUE, incidemment, venue généraliser la pleine application du droit de la consommation à toutes les professions, y compris la profession d’avocat.

La législation spéciale prévue en matière de droit de la consommation a désormais pleinement vocation à s’appliquer et à s’articuler avec nos règles professionnelles, ainsi qu’avec la loi Informatique et libertés, ce qui ne devrait pas poser de difficulté, car l’ambition de notre déontologie est d’être au-dessus des règles et d’en permettre l’anticipation.

La commission des règles et usages de la précédente mandature avait œuvré sans relâche, sous l’égide de Monsieur le Bâtonnier Francis Poirier, à l’édification du nouveau dispositif, législatif, réglementaire puis normatif avec l’adoption du nouvel article 10 du RIN, issu de la DCN n° 2014-001 adoptée à l’Assemblée générale du CNB du 10 octobre 2014 posant les vertus cardinales du nouvel édifice de la communication des avocats.

Il convenait de le mettre en musique afin de lui donner la portée qui doit être la sienne, et d’en définir pleinement le cadre qui lui est applicable. Cette communication de l’avocat qui comprend sa publicité personnelle et son information professionnelle ; cette publicité personnelle qui s’entend de toutes formes de communications destinées à promouvoir les services de l’avocat à l’opposé de la simple diffusion en matière juridique de renseignements et d’informations à caractère documentaire ; cette promotion de nos services qui n’est plus seulement passive mais désormais active avec la sollicitation personnalisée ; cette sollicitation personnalisée qui nous ouvre de nouveaux horizons mais ne doit pas nous faire perdre l’essentiel : être présents collectivement sur le terrain.

Qu’il me soit permis de remercier l’ensemble des membres de la commission des règles et usages, sans oublier Laurence Dupont, ainsi que l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité), la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, le cabinet Alain Bensoussan Avocats, qui ont tous œuvré à la réalisation de cette première édition du vade-mecum afin d’apporter à l’ensemble de nos confrères, et à leurs bâtonniers, les outils nécessaires à la pratique quotidienne.

Car ce vade-mecum est avant tout le vôtre et n’a pour seule ambition que d’apporter les réponses aux interrogations que chacun se pose en la matière ; il est animé du souci de prendre en compte la nécessaire souplesse naturelle d’interprétation de nos règles, dont nous sommes chacun les gardiens, au regard de leur finalité et il ne pourra que s’enrichir grâce à votre inventivité, votre créativité et votre imagination.

Et nous serons là pour apporter les réponses aux questions qui ne manqueront pas de se poser demain et ce, sans jamais se départir de nos principes essentiels.

Tomorrow Never Dies

Dominique PIAU
Président de la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux
Mandature 2015-2017

Télécharger le Vade-mecum

16/02/2016

Les incidences de la loi « Macron » sur la rémunération de l’avocat

Trois questions à Dominique Piau
A lire dans AJ Famille,  n°2 - Février 2016, Dossier spécial "Le coût du divorce", p. 81.


31/05/2015

Quand les avocats font leur publicité

Enquête par Anaïs Coignac à lire dans La Semaine Juridique Edition Générale n°21, 25 Mai 2015, 577.