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20/12/2024

Délai pour solliciter l’exécutoire d’une décision du bâtonnier en matière de fixation des honoraires

Par son arrêt du 19 décembre 2024 (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur une question inédite en matière de fixation des honoraires : celle du délai pour solliciter, auprès du président du tribunal judicaire, l’exécutoire de la décision de fixation rendue par le bâtonnier.

L’arrêt permet au passage de découvrir toutes les étapes que peut connaître une demande d’exécutoire d’une décision du bâtonnier en matière de fixation des honoraires (sur cette question, v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.360 et s.).  

Au cas d’espèce, la décision de fixation rendue par le bâtonnier, pour un montant de 500 000 euros HT …, datait du 1er août 2002, et le recours à son  encontre avait été déclaré irrecevable par une ordonnance du premier président en date du 3 décembre 2003, mais l’avocat avait attendu 2017, soit 15 ans … !, pour saisir le président du tribunal judiciaire afin qu'il appose la formule exécutoire sur la décision de fixation.

Le président du tribunal judiciaire avait, par une ordonnance en date du 19 décembre 2017, rejeté la demande, et, sur appel de l’avocat, la cour d’appel avait, par un arrêt non contradictoire du 5 avril 2022, infirmé l'ordonnance et rendu exécutoire la décision de fixation. Les débiteurs avaient alors demandé la rétractation de cet arrêt, mais la cour d’appel avait, par un second arrêt en date du 6 décembre 2022, rejeté leur requête en rétractation. C’est de ce dernier arrêt dont la Cour de cassation était saisie. 

La cour d’appel avait considéré qu’il n’y avait pas de délai de prescription applicable, faute pour les textes d’en avoir prévue un. 

La Cour de cassation, après avoir rappelé que : « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P), évacuant, de ce seul chef, toute idée d’absence de prescription, procède en deux temps à la recherche de la prescription perdue. 

Dans un premier temps, la Cour de cassation rejette l’application du délai de dix ans, attaché aux titres exécutoires, faute pour ladite décision de fixation de constituer une décision juridictionnelle (ce qui a toujours été sa position : v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.281 et s.). 

Pour la Cour de cassation : 

« (…) la décision du bâtonnier, qui ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, fit-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.

La décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l'exécution des titres exécutoires à l'article L. 111-4 du même code » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P).

Dans un second temps, elle en conclut que : 

« (…) la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance. » (Civ. 2ème, 19 déc. 2024, n°23-11.754, P).

La demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit ainsi être présentée dans un délai, suivant les cas, de deux ans (en présence d'un consommateur si l'avocat est le demandeur), quatre ans (Etat et collectivités) ou cinq ans. 

Cette solution est déjà celle qui prévaut en matière d’exequatur des sentences arbitrales.

Reste en suspens la question du point de départ de ce délai, lequel n'était pas en débat puisque la cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas de prescription applicable.

Logiquement, dès lors que le délai initial aura été valablement interrompu par la saisine du bâtonnier (v. Civ. 2e, 10 déc. 2015, n°14-25.892, P), le point de départ du (nouveau) délai devrait être non pas la date de la décision de fixation, ni celle de sa notification, mais plus certainement la date à laquelle la décision de fixation devient définitive (expiration du délai d'appel en principe, ou la notification l’ordonnance d’irrecevabilité du premier président, comme au cas d’espèce) dès lors que l'on ne peut pas solliciter l'exécutoire avant cette même date ... 

... sauf en cas d'exécution provisoire de la décision de fixation (sur cette question, v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.381 et s.) où ce même point de départ devrait alors être … la date de la notification de la décision de fixation.

Et, ce même délai devrait être interrompu par le dépôt de la demande d’exécutoire auprès du président du tribunal judicaire.

Quoiqu’il soit, il ne faut jamais tarder pour solliciter ledit exécutoire. Quitte à temporiser ensuite dans le cadre de l’exécution. 

07/12/2024

Détermination du bâtonnier compétent en fixation des honoraires d’une structure d’exercice

Par son arrêt du 28 novembre 2024 (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois, sur la question de la compétence en matière de fixation des honoraires en cas de structure d'exercice inter barreaux (Sur ces questions, v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 18e éd., 2024, Dalloz Action, n°741.270 et s.).

La question était de savoir quel bâtonnier est compétent pour connaître d’une procédure en fixation des honoraires concernant une structures d’exercice dont les associés appartiennent à plusieurs barreaux (dite structure inter barreaux). 

Dans son arrêt, la Cour de cassation considère que : 

« 7. Les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoient que la procédure de contestation des honoraires d'avocat est soumise successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi. Cette procédure spécifique échappe aux dispositions générales du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale.

8. Aux termes de l'article 17.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les structures d'exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l'ordre de leur siège social et à l'annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.

9. Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, alors en vigueur, selon lesquelles chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, que seule la société est créancière de l'honoraire.

10. Il s'en déduit que le bâtonnier de l'ordre où est inscrit le siège social d'une société inter-barreaux est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la fixation des honoraires de cette société. »  (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP).

En premier lieu, la Cour de Cassation réaffirme le caractère spécifique de la procédure de fixation des honoraires qui échappe ainsi, par sa nature, « aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile » (Civ. 1ère, 9 oct. 2001, n°99-11.897, PCiv. 1ère, 14 mai 1991, n°89-15.175, P) ; « aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile » (Civ. 2ème, 24 mai 2018, n°17-18.458, 17-18.504, P - Civ. 2ème 10 oct. 2024, n°23-12.211, P) ou encore, comme au cas d’espèce, « aux dispositions générales du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale » (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP).

En second lieu, et par voie de conséquence, dès lors que : « chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, que seule la société est créancière de l'honoraire »,  elle en déduit fort logiquement que : « le bâtonnier de l'ordre où est inscrit le siège social d'une société inter-barreaux est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la fixation des honoraires de cette société » (Civ. 2ème, 28 nov. 2024, n°23-14.282, NP).

C'est donc bien, comme l'avait déjà jugé la cour d'appel de Paris (Paris, pôle 2, ch. 6, 19 oct. 2017, RG n°16/00402), le bâtonnier du barreau d'inscription de la structure d'exercice qui est compétent, et ce : 

- peu importe le barreau d'appartenance des avocats concernés par les honoraires objets de la fixation, qui ont effectivement traité le dossier et émis les factures ;

- peu importe que ce soit le client ou le cabinet d’avocats qui soient à l’initiative de la procédure. 

Cette solution est parfaitement logique, et se doit d’être approuvée. 

En effet, dès lors que l’on est en présence d'une structure d'exercice, dotée de la personnalité morale, c’est cette dernière qui exerce la profession d’avocat, et il convient, à cet égard, de rappeler, comme a déjà pu le juger la Cour de cassation, que : 

- seule la structure d’exercice est recevable à intenter, en la personne de ses représentants légaux, une action en fixation des honoraires (Civ. 2ème, 15 févr. 2007, n°05-11.056, P). C’est en effet la structure d’exercice qui est alors l’avocat du client.

Un associé d’une structure d’exercice, agissant à titre personnel, ne saurait dès lors intenter une telle action en lieu et place de la structure d’exercice à laquelle il appartient, ni user d’une voie de recours à l’encontre d’une décision rendue en matière de fixation des honoraires de la structure d’exercice à laquelle il appartient ;

- seule la structure d’exercice, et non un ou plusieurs de ses associés, peut être condamnée à restituer les honoraires au client, le fait que la structure d’exercice soit en liquidation judiciaire étant sans incidence à cet égard (Civ. 2ème, 23 mai 2019, n°18-16.429, NP).

Considérer l’inverse reviendrait à dénier la nature même de personne morale que constitue la structure d’exercice. 

Il convient d’insister sur le fait que cette même solution n’a pas vocation à s’appliquer aux groupements d’exercice qui ne possèdent pas la personnalité morale, et notamment aux associations ou Aarpi inter barreaux : la procédure en fixation des honoraires, qui doit alors être impérativement dirigée par ou contre l’avocat personne physique, ressortira alors de la compétence bâtonnier du ou des barreau(x) d'appartenance des avocats concernés (voir aussi :  D. Piau, « Des conséquences en cas de litige de l’absence de personnalité morale des associations d’avocats / Aarpi »).

Cette dernière solution n’est d’ailleurs pas sans poser des difficultés lorsque l’on a eu recours à plusieurs avocats de la même association ou Aarpi appartenant à plusieurs barreaux différents, ce qui est loin d’être un cas d’école. 

11/03/2023

Des conséquences en cas de litige de l’absence de personnalité morale des associations d’avocats / Aarpi

Un arrêt rendu par la première chambre civile le 8 mars 2023 (Civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 20-16.475, P), destiné à être publié au bulletin, est venu tirer les conséquences de l’absence de personnalité morale des associations d’avocats et Aarpi dans le cadre d’un litige entre un avocat salarié et une Aarpi, ainsi que les associés de cette dernière.
 
 
* L’association, créée par le décret du 10 avril 1954, est la première forme de groupement autorisée aux avocats pour l’exercice en commun de leur profession (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°023.97).
 
Elle est spécifique aux avocats et demeure inconnue des autres professions libérales réglementées.
 
Sa constitution et son fonctionnement reposent sur une convention. Sa caractéristique essentielle est d’être une société de fait, non dotée de la personnalité morale et soumise au régime des sociétés en participation (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°811.61 et s.).
 
L’association / Aarpi, qui fonctionne en fait comme une indivision conventionnelle, est régie par :
 
- les articles 124 à 128-2 du décret du 27 novembre 1991 (Décr. n°91-1197, 27 nov. 1991, art. 124 et s.) ; 
 
Elle ne doit pas être confondue avec l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 à laquelle elle n'emprunte que le nom. 

 
* En l’occurrence, une SCP et une SAS d’avocats s’étaient associées, à compter de 2011, au sein d’une AARPI dans le cadre d’un rapprochement entre cabinets d’avocats.
 
En 2016, le contrat de travail d’un avocat salarié, depuis 1996, de la SELAS a été transféré à l’AARPI.
 
Mais l’association tourne court, et en 2017, après 6 ans de mariage, la SELAS est exclue de l’AARPI.
 
L’AARPI propose alors à l’avocat salarié (surprise ...) de rester à temps partiel chez elle, tout en travaillant à temps partiel pour la SELAS exclue …. Ce à quoi cette dernière s'était (sans surprise) opposée …
 
C’est alors que :
 
- le 7 février 2018, après avoir refusé cette modification de son contrat de travail, l'avocat salarié a saisi son bâtonnier d'une demande de conciliation dirigée contre l'AARPI ;
 
- le 2 mars 2018, l’avocats salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
 
- le 9 mai 2018, l’avocat salarié a alors saisi le bâtonnier d’une demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités, demandes dirigées contre l'AARPI ;
 
- le 22 octobre 2018, l’avocat salarié met en cause dans la procédure et conclut à l’encontre de la SELAS ;
 
- le 12 mars 2019, l’avocat salarié sollicite une condamnation solidaire de l'AARPI, de la SELAS ainsi que, pour la première fois, de la SCP.
 
La cour d’appel de Poitiers avait condamné solidairement l’AARPI ainsi que ses associés, la SCP et la SELAS, à payer certaines sommes à l’avocat salarié et ce, au motif que l’AARPI disposerait de la personnalité civile (sic…).

Cela vaut à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers une double cassation :
 
 
1/ S‘agissant de la condamnation de l’AARPI, celle-ci se heurtait au fait que les associations d’avocat, dont font parties les AARPI, n’ont pas la personnalité morale, comme le rappelle expressément l’article 1871 du code civil, par renvoi de l’article 124 du décret du 27 novembre 1991 (Décr.n°91-1197, 27 nov. 1991, art. 124).
 
La cassation était, sur ce point, inévitable :
 
« Vu les articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
 
9. Selon le premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
 
10. Il résulte des suivants qu'une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale.
 
11. Pour déclarer recevable l'action de la salariée à l'encontre de l'AARPI, l'arrêt retient que, si celle-ci constitue une société de fait, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ne dispose pas de la personnalité morale, elle peut avoir un avocat pour salarié ou collaborateur et postuler en justice par le ministère d'un avocat, que le contrat de l'avocate salariée lui a été transféré le 1er janvier 2016, qu'elle lui a fixé sa mission, a établi ses fiches de paie et est immatriculée auprès de l'URSSAF, qu'elle a la personnalité civile qui lui permet d'ester en justice et de défendre à l'action de l'avocate salariée et qu'une condamnation serait exécutable à son encontre puisqu'elle est titulaire d'un compte bancaire et d'avoirs.
 
12. En statuant ainsi, alors que, l'AARPI n'étant pas une personne morale, aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » (Civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 20-16.475, P – déjà en ce sens : Paris, pôle 6, ch. 4, 5 déc. 2017, RG n°14/07921).
 
L’absence de personnalité morale de l’Aarpi a pour conséquence qu’AUCUNE demande ne peut être dirigée à son encontre, et qu’elle ne peut, elle-même, formuler AUCUNE demande, seuls les associés de l’Aarpi peuvent ainsi être partie à un litige.
 
 
2/ La cour d’appel avait, en outre, considéré que l’action n’était pas prescrite à l’encontre de la SCP au motif que cette dernière était : « co-employeur solidaire avec la SELAS » et que : « la notification à la SELAS, le 22 octobre 2018, des conclusions de l'avocat salarié, dans le délai de la prescription, l'a interrompue à l'égard de la SCP ».
 
Et ce, en application de l’article 2245 du code civil qui prévoit que :
 
« L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
 
En effet, il convient de rappeler, à cet égard, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (C. trav., art. L. 1471-1), et qu’en l’occurrence la SCP n’avait été personnellement mise en cause dans la procédure que postérieurement à l’expiration du délai de prescription, lequel avait commencé à courir à compter de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par l’avocat salarié.
 
C’était toutefois oublier que la solidarité n’est présumée que si la société est commerciale en application de l’article 1872-1 du code civil ...
 
Un oubli fâcheux, qui faisait que la cassation était, sur ce point, tout aussi inévitable, au motif que :
 
« Vu les articles 2245 et 1872-1, alinéas 1 et 2, du code civil :
 
14. Selon le premier de ces textes, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
 
15. Aux termes du second, chaque associé d'une société en participation contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
 
16. Il en résulte que, si un contrat de travail conclu avec une AARPI confère à ses associés la qualité de co-employeurs en vertu des dispositions légales régissant les sociétés en participation, aucune solidarité n'existe entre associés.
 
17. Pour déclarer recevable l'action de l'avocate salariée à l'encontre de la société [H], l'arrêt retient que celle-ci est co-employeur solidaire avec la société [Y] et que la notification à elle, le 22 octobre 2018, des conclusions de l'avocate salariée, dans le délai de la prescription, l'a interrompue à l'égard de la société [H], de sorte que les demandes de l'avocate salariée à son encontre ne sont pas prescrites.
 
18. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de solidarité entre les deux co-employeurs, l'interruption de la prescription de l'action à l'égard de l'un demeurait sans effet à l'endroit de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » (Civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 20-16.475, P).
 
Il convient donc d’être prudent lorsque l'on est en présence d'un litige avec une association / Aarpi : il convient, dès le début du litige de mettre en cause TOUS les associés de l’association / Aarpi.
 
Il convient, en outre, de bien vérifier qu’il n’y a pas lieu, le cas échéant, de mettre en cause d’ancien associés de l’association / Aarpi qui peuvent demeurer tenus aux dettes liées à des engagements pris au moment où ils étaient associés. Le régime de l’indivision peut, sur ce point, réserver des surprises …
 
Cette double cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers est toutefois limitée quant à sa portée par la Cour de cassation : elle ne remet pas en cause le principe des condamnations à raison du licenciement, mais elle réduit le nombre de débiteurs de ces mêmes condamnations : seule la SCP demeurant condamnée, les demandes formées contre l'AARPI et la SELAS étant déclarées irrecevables.
 
Sans qu’il n’y ait lieu à renvoi.
 
 
* L’absence de personnalité morale de l’association doit conduire à la plus extrême des prudences en cas de conclusion de contrats, tels qu’emprunts bancaires, constitution de filiales, collaboration libérale  … qui requiert de passer par le truchement des associés : ce sont bien les associés qui sont  les employeurs d’un salarié et non l’association / Aarpi qui n’a pas la personnalité morale, faisant que les condamnations éventuelles devaient être prononcées solidairement à l’encontre des associés, contractuellement engagés vis-à-vis du salarié. Il en est de même s’agissant du contrat de collaboration libérale (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°811.61 et s.).
 
Il demeure possible, et même recommandé en notre sens, de prévoir des clauses de solidarité dans de tels contrats, afin de prévoir expressément la solidarité entre les associés de l’association / Aarpi.
 
On rappellera que s’agissant des partnerships (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°811.81 et s. et 913.33 et s.) constitués conformément aux lois et règlements en vigueur aux États-Unis d’Amérique, ceux-ci, à tous le moins les limited liability partnerships (LLP), voient leur personnalité morale reconnue en France en application de la convention franco-américaine d’établissement du 25 novembre 1959 (Conv. franco-américaine d’établissement du 25 nov. 1959, art. XIV, § 4 et 5), et peuvent donc faire l’objet d’une action dirigée à leur encontre, nonobstant le fait qu’ils ne possèdent pas la personnalité juridique (Civ. 1ère, 17 mars 2011, n°10-30.283, P).
 
En droit anglais, toutefois, le partnerships n’est pas reconnu comme une entité distincte de ses membres.
 
Il convient donc d’être prudent en la matière, d’autant que de nombreux cabinets anglo-saxons ne sont, en réalité, que des groupements d’exercice de droit français (association, SCP, sociétés) dotés d’une dénomination différente et exerçant sous l’enseigne du partnership, auquel cas c’est le groupement d’exercice de droit français qui doit être visé.

Prohibition du recours aux "taux horaires de références" pour valoriser les diligences en matière d’honoraires

Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 9 mars 2023 (Civ. 2ème, 9 mars 2023, n°21-15.821, P), destiné à être publié au bulletin, est venu poser le principe de la prohibition du recours aux "taux horaires de références" pour valoriser les diligences en matière d’honoraires.
 
Dans cette affaire, un avocat était intervenu, à la suite d’un autre avocat, en 2012, dans des dossiers relatifs à l’annulations de procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété de 2007 et 2009.
 
Aucune convention d’honoraires écrite n’avait été conclue entre l’avocat et le client.
 
Le client, de toutes évidences, insatisfait, avait sollicité, en 2017, la restitution de ses honoraires.
 
 
* Une première ordonnance du premier président, rendue en 2018, avait été cassée sur la question de la prescription, en l’occurrence de cinq ans, faute pour le premier président, d’avoir précisé : « la date de la fin du mandat de l'avocat, qui constituait le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution d'honoraires » ce qui n’avait pas mis : « la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle » (Civ. 2ème 12 déc. 2019, n°18-24.258, NP).
 
Cette question de la prescription était de retour devant la Cour de cassation car l’ordonnance du premier président avait indiqué que l’avocat aurait renoncé oralement à invoquer la prescription de la demande de son ancien client.
 
L’avocat contestait cette mention dans le cadre de son pourvoi.
 
Sur ce point, la Cour de cassation rejette le pourvoi dès lors que :  
 
« 6. Selon l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte que les mentions correspondant à des faits que le juge énonce comme ayant eu lieu en sa présence font foi jusqu'à inscription de faux.
 
7. En conséquence, les mentions de l'ordonnance, selon lesquelles l'avocat a oralement précisé qu'il renonçait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement de Mme [Z], ne peuvent être critiquées que par la voie d'une inscription de faux. » (Civ. 2ème, 9 mars 2023, n°21-15.821, P).
 
En l’occurrence, l’on rappellera que l’inscription de faux à titre incident ne peut être formée que devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, pas devant la Cour de cassation (art. 286 du code de procédure civile).
 
Dans un tel cas, il convient de saisir le tribunal judiciaire d’une inscription de faux à titre principal à l’encontre de l’ordonnance du premier président (articles 314 et s. du code de procédure civile), et il appartient à la Cour de cassation de … surseoir à statuer dans l’attente jugement sur le faux (art. 313 code de procédure civile).
 
On ne peut pas dire que la célérité soit le principe directeur en la matière …
 
 
* Mais c’est surtout sur le fond que la solution de l’arrêt commenté devient intéressante.
 
En l’occurrence, le premier président avait cru pouvoir évaluer les honoraires de l’avocat en appliquant aux diligences effectuées : « le taux horaire moyen de 200 euros pratiqué dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ».
 
C’est la pratique même des "taux horaires de références" par certains premiers présidents dans le cadre de la fixation des honoraires, qui était ainsi en cause.
 
La Cour de cassation avait déjà failli se prononcer sur cette question, dans le cadre d’un pourvoi à l’encontre, déjà, d’une ordonnance du premier président d’Aix-en-Provence, mais elle avait alors cassé l’ordonnance sur le terrain de l’absence de débat contradictoire dès lors que le premier président avait utilisé cette méthode sans que les parties n’en aient débattu, le cas échéant à son initiative, à l’audience, en considérant que :
 
« Vu l'article 7 du code de procédure civile :
 
5. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
 
6. Pour fixer les honoraires dûs à M. [H], l'ordonnance retient qu'à défaut pour ce dernier d'avoir notifié un taux de rémunération horaire à son client, il sera fait application du taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'affaire confiée par M. [G] ne présentant aucune difficulté particulière.
 
7. En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience les termes de leurs écritures et qu'il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de 200 euros HT, le premier président, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé. » (Civ. 2ème 7 oct. 2022, n°20-19.723, P).
 
Cette fois-ci, aucune question procédurale n’était soumise à la sagacité de la Cour, et c’est donc sur le fond que la Cour de cassation casse (pour la deuxième fois …) une ordonnance du premier président d’Aix-en-Provence dans cette affaire, en considérant que :
 
« Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 :
 
10. Aux termes de ce texte, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
 
11. Pour fixer les honoraires dus à l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance retient qu'il résulte de la procédure qu'il a effectué des diligences pouvant être évaluées à trois heures de travail et qu'à défaut pour l'avocat d'avoir fait connaître son taux horaire, il y a lieu d'appliquer le taux horaire moyen de 200 euros pratiqué dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
 
12. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est référé à un critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel, étranger à ceux énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a violé ce texte. » (Civ. 2ème, 9 mars 2023, n°21-15.821, P).

Pour la Cour de cassation, le « critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel », est « étranger à ceux énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 » ... (L. n°71-1130, 31 déc. 1971, art.10). Etranger, en ce sens qu’il ne permet pas de déterminer précisément la valorisation des diligences de l’avocat, objet du litige.

En clair : il faut valoriser les diligences de l'avocat (critère des diligences), mais en appliquant, le cas échéant, le taux horaire de ... l'avocat concerné, pas la moyenne de ceux du ressort de la cour.
 

* Le sens de la solution est on ne plus logique, et frappé du coin du bon sens, ne peut qu’être pleinement approuvé.
 
En effet, en l’absence de convention d’honoraires, il appartient au juge fixateur d’évaluer le montant des honoraires en application des critères légaux admis aux fins de détermination du montant des honoraires, à savoir : la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais généraux exposés, la notoriété de l’avocat et les diligences (v. D. Piau, S. Bortoluzzi et T. Wickers, Règles de la profession d’avocats, 17e éd., 2022, Dalloz Action, n°721.20 et s.).
 
Les diligences sont les critères le plus important, et déterminant, en la matière. Et dès lors qu’il constate l’existence de diligences effectuées par l’avocat pour le compte de son client, le juge de l’honoraire se doit de procéder à une évaluation de celles-ci afin d’en fixer le montant (Civ. 2ème, 13 déc. 2018, n°17-27.973, NP).
 
La Cour de cassation a néanmoins admis que le juge de l’honoraire pouvait refuser de prendre en compte les diligences « manifestement » inutiles de l’avocat (Civ. 2ème, 14 janv. 2016, n°14-10.787, P - Civ. 2ème, 8 oct. 2020, n°19-21.705, NP).
 
Et si, comme en l’occurrence, l’avocat ne fait connaître son taux horaire, il appartient alors au juge de l’honoraire d’en évaluer le montant, le cas échant, eu égard aux autres critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (L. n°71-1130, 31 déc. 1971, art. 10) … d’autant qu’il convient de rappeler que la méthode du « taux horaire » n’est pas la plus pertinente qui soit (cf. « Honoraires de l’avocat : du défaut de transparence de la clause de taux horaire aux conséquences d’une clause abusive portant sur la rémunération »).

07/02/2020

Réflexe Procédure civile - 2ème édition

LE VADE-MECUM DE LA PROCÉDURE CIVILE

Conçu pour vous permettre d’être le plus réactif lors de vos rendez-vous clients, Réflexe Procédure civile est un outil 100% pratique offrant une première réponse immédiate sur tous les aspects procéduraux de vos dossiers, que vous soyez spécialiste ou non de la matière.

Avec Réflexe Procédure civile, vous disposez d’un accès rapide et synthétique :

•  aux informations essentielles à maîtriser (MARD, compétence, actes de procédure, délais, preuves, voies de recours, RPVA, voies d’exécution et mesures conservatoires).
•  aux principaux textes applicables.

L’édition 2020 intègre plus de 40 % de mises à jour et de nouveautés :

•  Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
• Décrets d’application en matière de compétence (30 août 2019), de procédure civile (11 déc. 2019), de divorce et séparation de corps (17 déc. 2019) et de procédure accélérée au fond (20 déc. 2019)
• Tableau synthétique sur les dates d’entrée en vigueur des textes
• Extension de la représentation obligatoire par avocat
• Nouvelles formes des actes introductifs d’instance
•  Prise de date
•  Procédure accélérée au fond
•  Exécution provisoire de droit
•  Administration de la preuve devant les chambres commerciales internationales de Paris

LES AUTEURS

Réflexe Procédure civile a été élaboré sous la direction scientifique de Soraya Amrani-Mekki,
avec l’association Droit & Procédure réunissant les plus grands spécialistes de la matière.

Avec les contributions de Soraya Amrani-Mekki, Agathe Aumont, Marguerite Aynès, Maurice Bencimon, Annabelle Boccara, Jean-Claude Cheviller, Julie Couturier, Jean-Pierre Grandjean, Savinien Grignon-Dumoulin, Emmanuel Jullien, Stéphane Lataste, Philippe Métais, Jacques Pellerin, Olivier Saumon, Dominique Piau et Élodie Valette.



30/05/2018

Réflexe Procédure civile

LE VADE-MECUM DE LA PROCÉDURE CIVILE

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LES AUTEURS

Réflexe Procédure civile a été élaboré sous la direction scientifique de Soraya Amrani-Mekki, avec l’association Droit & Procédure réunissant les plus grands spécialistes de la matière.

Avec les contributions de Soraya Amrani-Mekki, Marguerite Aynès, Maurice Bencimon, Jean-Claude Cheviller, Julie Couturier, Diego de Lammerville, Stéphane Fertier, Jean-Pierre Grandjean, Savinien Grignon-Dumoulin, Emmanuel Julien, Stéphane Lataste, Jacques Pellerin et Dominique Piau.




28/07/2016

Petit pense-bête de la représentation obligatoire par un avocat au barreau de Paris

[Mis à jour le 20 décembre 2024] 

L’entrée en vigueur, depuis le
 1er aout 2016, des nouvelles dispositions de l’article 5 de la Loi de 1971 ouvrant le champ de la multi-postulation dans le ressort de chaque cour d’appel doit, pour les avocats aux barreaux de Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre se cumuler à la multi-postulation « historique » héritée de l’éclatement de l’ancien département de la Seine désormais inscrite à l’article 5-1 de la même loi, ainsi qu’à la représentation obligatoire conjointe, avec les défenseurs syndicaux, en matière prud’homale (voir la fiche pratique établie à cet effet par le Conseil National des Barreaux - août 2016).

Pour faire simple, il résulte de ces dispositions qu’un avocat inscrit au barreau de Paris peut, depuis le 1er août 2016, représenter les parties dans les procédures avec représentation obligatoire devant les tribunaux suivants :

1. En première instance.

Au titre de la multi-postulation de droit commun :

- TJ de Paris (75),
- TJ de Melun (77),
- TJ de Meaux (77),
- TJ Fontainebleau (77),
- TJ d'Auxerre (89),
- TJ de Sens (89),
- TJ de Créteil (94),
- TJ de Bobigny (93),
- TJ d'Evry (91).

Et, au titre de la multi-postulation « historique », outre Paris, Bobigny et Créteil déjà cités :

- TJ de Nanterre (92).

Sauf dans les cas suivants, où il ne pourra postuler que devant le TJ de Paris :

- en matière d’aide Juridictionnelle, hypothèse dans laquelle le justiciable ne pourra prendre (ou se faire désigner par le bâtonnier) qu'un avocat inscrit au barreau de Paris que dans le cadre des procédures pendantes devant le TJ de Paris ;

- dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

- dans les instances dans lesquelles il ne serait pas le maître de l’affaire chargé également d’en assurer la plaidoirie.

2. En appel. 

Devant les cours d’appel suivantes :

- CA de Paris,

- CA de Versailles quand ils ont effectivement postulé dans le dossier en cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui exclut les procédures sans représentation obligatoire telles que les référés.

Sauf dans le cas suivants, où il pourra représenter une partie devant toutes les cours d'appel de France :

1/ Appel des jugements du conseil de prud’hommes, où la chancellerie (voir la circulaire de la chancellerie - juillet 2016) considère que les textes n’imposent pas une postulation mais simplement une représentation obligatoire et qu’ils peuvent exercer leur ministère devant toutes les cours d’appel de France.

La Cour de cassation a rendu, le 5 mai 2017, un avis aux termes duquel elle considère que : 

"Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire" (Cass. avis, 5 mai 2017, n°17-70.005, P).

Il convient toutefois de demeurer prudent : l’analyse faite au nom de « l’esprit de la loi », et qui définit la postulation comme impliquant un monopole exclusif de représentation obligatoire, apparaît juridiquement fragile et le restera tant que la Cour de cassation, qui n'a rendu pour l'heure qu'un simple avis dont l'experience a démontré qu'ils étaient parfois contredis par la suite (réforme des recours tiers-payeurs, réforme de la procédure d'appel), ne sera pas venue confirmer ce point.     

Depuis le 24 février 2021, le dispositif technique Rpva / Rpvj a été amélioré afin d’ouvrir la communication électronique au niveau national pour l’accomplissement des actes de procédure devant l’ensemble des cours d’appel, et notamment de leurs 
chambres sociales.  

2/ Depuis le 1er janvier 2020 (sous les mêmes réserves que supra 1/) :

- Appel des jugements du JEX (tribunal judiciaire) lorsqu'il est saisi sur requête d’une demande qui a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10 000 euros dans la mesure où le requérant doit être représenté mais où son représentant n’est pas nécessairement un avocat (articles L. 121-4, L. 122-2 et R. 121-23 du CPCE) (voir Faq Réforme de la procédure civile - février 2020 et Cass. avis, 25 avr. 2024, n°23-70.020, P).

- Appel des jugements du tribunal de commerce ou du tribunal des affaires économiques pour les litiges d'un montant supérieur à 10 000 euros ou lorsque la demande est indéterminée. 

Documents de référence : 

21/09/2013

La caducité & l'appelant ou Bip bip & Coyote à l'appel

A lire dans la Gazette du Palais - Vendredi 19 au Samedi 20 Juillet 2013 - n°200 à 201 p. 13