Pages

25/11/2011

Nouvelles règles applicables à compter du 26 Novembre 2011 en matière de droits de plaidoirie des avocats

Le Décret n°2011-1634 du 23 Novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats a été publié ce jour au JOURNAL OFFICIEL et entre donc en vigueur (en téléchargement ci-dessous). 

Il prévoit désormais que : 

- le droit de plaidoire est désormrais de 13 euros

- Il n'est plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. 


Il s'agit : 

En matière pénale, des missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale : 

- devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale (comparution immédiate) ; 

- pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées dans les conditions des articles 8, 13, 13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée. 

En matière civile, des missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures suivantes : 

- procédures prévues par les articles L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire) ; 

- procédures prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation du maintien en zone d'attente). 

En matière administrative, des missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 512-1 (III) et R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative (recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence).